Arrêts nº T-54/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2019

Resolution DateJuly 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-54/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 1st AMERICAN - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un aigle - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Principe du contradictoire - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Recours incident

Dans l’affaire T-54/18,

Fashion Energy Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes T. Müller et F. Togo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Retail Royalty Co., établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée par M. M. Dick, solicitor, et Me J. Bogatz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 (affaire R 693/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Retail Royalty et Fashion Energy,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2018,

vu le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2018,

vu la réattribution de l’affaire à la cinquième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu la décision du 26 septembre 2018 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 octobre 2009, la requérante, Fashion Energy Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 24 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Lunettes » ;

- classe 24 : « Tissus et linge de maison » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 4/2010, du 11 janvier 2010.

5 Le 1er avril 2010, l’intervenante, Retail Royalty Co., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, déposée le 9 mai 2006 et enregistrée le 10 juin 2010 sous le numéro 5066113, désignant les produits et les services relevant des classes 3, 18, 25 et 35 et correspondant, pour certains produits et services, à des « blazers, robes de chambre, chaussures, chapeaux », relevant de la classe 25, et à des « services de magasins de détail d’un large éventail de lunettes de soleil », relevant de la classe 35.

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 10 février 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son entièreté.

9 Le 6 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 15 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé, à l’instar de la division d’opposition, qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

11 En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de « consommateurs moyens », normalement informés et raisonnablement attentifs.

12 Deuxièmement, elle a retenu, au titre de la comparaison des produits et des services, que les « tissus et linge de maison » visés par la marque demandée et les « robes de chambre » couverts par la marque antérieure étaient au moins similaires étant donné qu’ils avaient la même destination, la même nature et pouvaient coïncider par leur fabriquant, le public pertinent et leurs canaux de distribution. Elle a ajouté que le degré de similitude existant entre les « lunettes » visées par la marque demandée et les « services de magasins de détail d’un large éventail de lunettes de soleil » couverts par la marque antérieure était moyen en raison du caractère générique du terme « lunettes » qui inclut les lunettes de soleil. En outre, la chambre de recours a constaté que les « vêtements, chaussures et chapellerie » visés par la marque demandée englobaient les « blazers, chaussures et chapeaux » couverts par la marque antérieure et, à ce titre, étaient identiques.

13 Troisièmement, elle a retenu, au titre de la comparaison des signes, que l’élément verbal de la marque demandée était faiblement distinctif en ce qu’il était composé d’un élément descriptif de l’origine des produits, à savoir « american », et d’un élément laudatif, « 1st », suggérant que les produits en cause étaient les meilleurs sur le marché en termes de qualité. Elle a considéré que la représentation graphique de l’oiseau de proie ou d’un aigle de la marque antérieure était, en revanche, distinctive et que cet élément occupait une position distinctive autonome dans la marque demandée. Partant, la chambre de recours a relevé qu’il existait de fortes similitudes, sur les plans visuel et conceptuel, tout en soulignant qu’il était impossible d’effectuer une comparaison phonétique en l’espèce.

Conclusions des parties

Sur les conclusions présentées à l’appui du recours principal

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- confirmer la décision attaquée quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions présentées à l’appui du recours incident

17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- modifier la décision attaquée quant aux produits concernés par le risque de confusion ;

- condamner la requérante aux dépens.

18 La requérante et l’EUIPO concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner l’intervenante aux dépens.

En droit

Sur la qualification des droits antérieurs

19 Dans l’acte d’opposition introduit devant l’EUIPO le 1er avril 2010, l’intervenante a indiqué que son opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, reproduite au point 6 ci-dessus, demandée le 9 mai 2006. Le formulaire d’opposition ne comportait toutefois pas sa date d’enregistrement. Quant à la date d’enregistrement de ladite marque, il ressort du point 5 de la décision attaquée qu’il s’agit du 10 juin 2010, ainsi que l’a confirmé l’EUIPO lors de l’audience du 28 février 2019.

20 À cet égard, il convient de constater que c’est à tort que le droit antérieur, sur lequel a été fondée l’opposition, a été qualifié de marque de l’Union européenne par la chambre de recours. En effet, au moment du dépôt de l’acte d’opposition, soit le 1er avril 2010, la marque de l’Union européenne no 5066133 n’était pas encore enregistrée, car son enregistrement est intervenu le 10 juin 2010. En conséquence, le droit antérieur sur lequel l’opposition a été fondée aurait dû être qualifié de demande d’enregistrement.

21 Il n’en demeure pas moins que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement 2017/1001, aux fins du paragraphe 1 du même article, on entend par « marques antérieures » les demandes de marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, sous réserve de leur enregistrement.

22 Or, ainsi qu’il ressort du point 6 ci-dessus, la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été déposée le 9 mai 2006, c’est-à-dire avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, intervenue 16 octobre 2009. Il s’ensuit que l’opposition pouvait valablement être fondée sur la demande d’enregistrement de la marque antérieure.

23 De plus, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat de la procédure, elle ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens...

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