Arrêts nº T-772/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2019

Resolution DateJuly 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-772/15

Concurrence - Ententes - Marché des lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau - Droits de la défense - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Amendes - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes

Dans l’affaire T-772/15,

Quanta Storage, Inc., établie à Taoyuan (Taïwan), représentée par Me O. Geiss, avocat, MM. B. Hartnett, barrister, et W. Sparks, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. C. Giolito et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, assistés de Me C. Thomas, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 - Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Aux termes de la décision C(2015) 7135 final relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 - Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »), concernant des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, organisés par deux fabricants d’ordinateurs, la requérante, Quanta Storage, Inc., est un acteur du secteur des dispositifs informatiques de stockage et déploie des activités de recherche et développement, de conception, de fabrication et de fourniture de lecteurs de disques optiques (ci-après les « LDO »). Elle a été fondée en février 1999. Il s’agit d’une société par actions cotée à la Bourse de Taipei à Taïwan (République de Chine) (décision attaquée, considérant 23).

2 L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que des lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), des consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28).

3 Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (« half-height », ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le sous-groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

4 Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

5 Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevrait 35 à 45 % de l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

6 En ce qui concerne Dell, elle a principalement réalisé les appels d’offres par voie de négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple 10 minutes après la dernière offre, lorsqu’aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérant 37).

7 En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

Procédure administrative

8 Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération ») introduite par Philips. Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, Lite-On et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS ») (décision attaquée, considérant 54).

9 Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO (décision attaquée, considérant 55).

10 Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS (décision attaquée, considérant 56).

11 Le 18 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à treize fournisseurs de LDO, dont la requérante (ci-après la « communication des griefs »). Elle a indiqué que ces sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), en participant à une entente concernant les LDO s’étendant du 5 février 2004 au 29 juin 2009 consistant à coordonner leur comportement au sujet des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateur, Dell et HP.

12 Le 26 octobre 2012, en réponse à la communication des griefs, la requérante a présenté ses observations écrites.

13 Le 23 novembre 2012, Dell a répondu à la demande de renseignements que lui avait adressée la Commission (décision attaquée, considérant 61).

14 Une audition orale s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012 à laquelle ont participé tous les destinataires de la communication des griefs (décision attaquée, considérant 60).

15 Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à tous les destinataires de la communication des griefs de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP. Ceux-ci ont...

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