Arrêts nº T-601/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 11, 2019

Resolution DateJuly 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-601/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Fi Network - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-601/18,

Wewi Mobile, SL, établie à Villena (Espagne), représentée par Mes J. Erdozain López, L. Montoya Terán et J. Galán López, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 1462/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Fi Network comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 novembre 2016, la requérante, Wewi Mobile SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Fi Network.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; équipement de plongée ; contenu enregistré ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » ;

- classe 38 : « Services de télécommunications ».

4 Le 25 novembre 2016, l’examinateur a informé la requérante du fait que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5 Le 25 janvier 2017, la requérante a présenté ses observations sur les motifs de refus de la marque demandée évoqués par l’examinateur.

6 Par décision du 10 mai 2017, l’examinateur, confirmant ses objections initiales, a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

7 Le 6 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

8 Par décision du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de l’examinateur, en ce que ce dernier avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs » et a rejeté le recours pour le surplus. Premièrement, elle a considéré que le public pertinent devait être considéré comme étant constitué à la fois du grand public et du public professionnel. Deuxièmement, elle a indiqué que le terme « network » était dépourvu de caractère distinctif, comme la requérante l’admettait elle-même, et que le terme « fi » serait compris comme l’abréviation de « fast infoset », désignant un système standard de compression de fichier. Elle a ajouté que les produits, à l’exception des « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs », et les services de télécommunications, étaient relatifs à des dispositifs électriques et électroniques gérant des données et des fichiers, de sorte que la signification la plus probable du terme « fi » présenterait un lien avec les données et les fichiers. Troisièmement, elle a analysé le lien conceptuel entre la marque demandée et chaque produit et service en cause. Elle en a conclu que, sauf pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs », c’était à juste titre que l’examinateur avait considéré la marque demandée comme dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer recevables les offres de preuve proposées ;

- annuler la décision attaquée, sauf en ce qui concerne l’enregistrement de la marque demandée pour les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs » ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

12 Elle fait valoir que la chambre de recours a procédé à une interprétation extensive des motifs absolus de refus contraire aux règles et à la jurisprudence applicables. Elle invoque trois griefs, le premier, relatif au public pertinent, le deuxième, concernant la signification de la marque demandée et, le troisième, par lequel elle fait valoir le caractère distinctif de ladite marque et conteste son caractère descriptif.

13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement...

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