Arrêts nº T-114/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2019

Resolution DateJuly 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-114/18

Dans l’affaire T-114/18,

Miles-Bramwell Executive Services Ltd, établie à Alfreton (Royaume-Uni), représentée initialement par MM. J. Mellor, QC, G. Parsons et A. Zapalowski, solicitors, puis par MM. Mellor, Parsons et Mme F. McConnell, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2166/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FREE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2018,

vu la décision du 12 février 2019 portant jonction des affaires T-113/18 et T-114/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 février 2016, la requérante, Miles-Bramwell Executive Services Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FREE.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, dont la liste complète est reproduite au point 1 de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2166/2016-1) (ci-après la « décision attaquée »), relèvent des classes 29 à 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits visés par la marque demandée recouvrent des aliments et des boissons.

4 Par décision du 22 février 2016, l’examinateur de l’EUIPO a provisoirement refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus, en raison du fait que celle-ci se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

5 Par décision du 28 juillet 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, au motif que la marque demandée était descriptive et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. En particulier, l’examinateur a considéré, en substance, que le consommateur comprendrait immédiatement que les produits visés par la marque demandée étaient proposés gratuitement, afin de promouvoir la gamme de produits et de services de la requérante.

6 Le 24 novembre 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de refus de l’examinateur. La requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours le 30 janvier 2017. Dans son mémoire, la requérante a inclus une demande de limitation de la liste des produits visés par la marque demandée.

7 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, après avoir rejeté la demande de limitation de la liste des produits visés.

8 En premier lieu, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le public anglophone de l’Union européenne, y compris le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. En outre, la chambre de recours a considéré que le public ciblé par les produits désignés par la marque était le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant donné que les produits demandés étaient de consommation courante.

9 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que le mot « free » signifiait « exonéré de, non sujet à ou non affecté par (quelque chose qui est considéré comme nuisible ou indésirable) » ou « exempt de quelque chose qui est considéré comme répréhensible ou problématique. Avec la préposition “de” ».

10 En troisième lieu, selon la chambre de recours, le mot « free » est un terme générique sur le marché pour désigner des boissons et des aliments et, en particulier, pour indiquer que ces derniers sont dépourvus d’un ou de plusieurs composants nuisibles ou indésirables, quel que soit l’ingrédient ou la substance concerné. La marque demandée serait descriptive des produits qu’elle désigne et ce constat ne serait pas remis en cause même si la demande de la requérante de limitation de la liste des produits visés était recevable.

11 En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que, compte tenu du fait que la marque demandée était descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif. En tout état de cause, la marque demandée véhiculerait un message...

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