Arrêts nº T-113/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2019
Resolution Date | July 12, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-113/18 |
Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale FREE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001
Dans l’affaire T-113/18,
Miles-Bramwell Executive Services Ltd, établie à Alfreton (Royaume-Uni), représentée initialement par MM. J. Mellor, QC, G. Parsons et A. Zapalowski, solicitors, puis par MM. Mellor, Parsons et M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2164/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FREE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2018,
vu la décision du 12 février 2019 portant jonction des affaires T-113/18 et T-114/18 aux fins de la phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 février 2016, la requérante, Miles-Bramwell Executive Services Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FREE.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, dont la liste complète est reproduite au point 1 de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2164/2016-1) (ci-après la « décision attaquée »), relèvent des classes 9, 16, 35, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 22 février 2016, l’examinateur de l’EUIPO a provisoirement refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, en raison du fait que celle-ci se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n
5 Par décision du 28 juillet 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n
6 Le 24 novembre 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de refus de l’examinateur. La requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours le 30 janvier 2017. Dans son mémoire, la requérante a inclus une demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée.
7 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, après avoir admis la demande de limitation de la liste des produits et des services visés. À la suite de cette limitation, les produits et les services concernés, dont la liste complète est reproduite au point 16 de la décision attaquée, relèvent toujours des classes 9, 16, 35, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice et sont essentiellement liés aux domaines de l’amaigrissement, du contrôle du poids, de l’alimentation, des aliments, des boissons, de la nutrition, des régimes alimentaires, de l’exercice, de la santé, de la remise en forme, du divertissement, du style de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être.
8 En premier lieu, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le public anglophone de l’Union européenne, y compris le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. En outre, la chambre de recours a considéré que, même si le public ciblé par les produits et les services désignés par la marque était constitué de consommateurs qui se préoccupaient de l’amaigrissement, des régimes alimentaires et du contrôle du poids, la compréhension de la marque demandée de la part de celui-ci serait plus directe et plus immédiate que celle du public affichant un niveau d’attention moyen.
9 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que le mot « free » signifiait « exonéré de, non sujet à ou non affecté par (quelque chose qui est considéré comme nuisible ou indésirable) » ou « exempt de quelque chose qui est considéré comme répréhensible ou problématique. Avec la préposition “de” ».
10 En troisième lieu, selon la chambre de recours, le mot « free » est un terme générique dans le domaine visé par les produits et les services désignés par la marque demandée, essentiellement liés à l’amaigrissement, au contrôle du poids, à l’alimentation, aux...
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