Ordonnances nº T-280/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2019

Resolution DateJuly 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-280/19

Dans l’affaire T-280/19 R,

Highgate Capital Management LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Struys et I. Van Damme, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck, MM. A. Bouchagiar et K.- P. Wojcik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution d’une décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État prétendument illégale accordée à Eurobank Ergasias SA par la vente de Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105) et, d’autre part, à l’octroi d’autres mesures provisoires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 Dans le cadre de la restructuration du secteur bancaire en Grèce, Piraeus Bank et Eurobank Ergasias SA (ci-après « Eurobank ») ont reçu des aides d’État, par l’intermédiaire du Fonds hellénique de stabilité financière (Hellenic Financial Stability Fund, ci-après le « HFSF »).

2 Par ses décisions des 26 et 29 novembre 2015, adoptées dans le cadre des procédures de contrôle des aides d’État SA.43363 et SA.43364, la Commission européenne a considéré que les aides octroyées par la République hellénique étaient compatibles avec le marché intérieur, notamment au regard des engagements souscrits par la République hellénique faisant partie intégrante des plans de restructuration applicables respectivement à Piraeus Bank et à Eurobank.

3 Selon le plan de restructuration d’Eurobank, cette dernière ne devait pas, en principe, acquérir des participations. Selon le plan de restructuration de Piraeus Bank, cette dernière était censée céder des actifs à l’étranger, dont sa filiale bulgare, Piraeus Bank Bulgaria AD. Ces engagements étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2018.

4 En novembre 2017, Piraeus Bank a lancé une procédure de vente de sa filiale bulgare, Piraeus Bank Bulgaria.

5 La requérante, Highgate Capital Management LLP, a participé, parmi d’autres soumissionnaires, à cette procédure et a déposé une offre pour l’achat de Piraeus Bank Bulgaria.

6 Le 24 octobre 2018, Piraeus Bank a retenu l’offre d’Eurobank comme étant la meilleure offre.

7 Le 7 novembre 2018, l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank a été annoncée publiquement.

8 La clôture définitive de la vente était prévue pour le début de l’année 2019, cette vente étant soumise à l’approbation de la Balgarska narodna banka (Banque nationale bulgare) et de la Komisiya za zashtita na konkurentsiyata (autorité de la concurrence bulgare).

9 Le 13 décembre 2018, la requérante s’est adressée au HFSF, faisant notamment valoir que son offre était meilleure que celle d’Eurobank, sans mentionner d’éventuels problèmes en matière d’aides d’État.

10 Par lettre du 20 décembre 2018, la requérante s’est adressée à la Commission. Dans cette lettre, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que la vente de Piraeus Bank Bulgaria par Piraeus Bank à Eurobank serait illicite. Selon elle, cette vente est incompatible avec les obligations résultant des plans de restructuration de Piraeus Bank et d’Eurobank. En outre, elle considère que la vente implique l’octroi des aides d’État en faveur d’Eurobank. À cet égard, elle fait notamment valoir que son offre était à plusieurs égards meilleure que l’offre d’Eurobank qui a été retenue.

11 Le 17 janvier 2019, la requérante s’est adressée à nouveau à la Commission en déposant une plainte formelle dans laquelle elle a réitéré les allégations déjà formulées dans sa lettre du 20 décembre 2018, cette fois en utilisant le formulaire de plainte.

12 Le 23 janvier 2019, la requérante a saisi l’autorité de la concurrence bulgare d’une plainte, lui demandant de ne pas admettre l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank.

13 Le 7 février 2019, la Commission a informé la requérante qu’elle s’était adressée la veille aux autorités grecques pour recueillir des renseignements dans le cadre de son examen de la plainte du 17 janvier et qu’elle tiendrait la requérante informée de la suite de la procédure.

14 Le 13 février 2019, la requérante a introduit une plainte auprès de la Banque nationale bulgare en lui demandant de refuser l’approbation de la vente de Piraeus Bank Bulgaria à Eurobank.

15 Il ressort des observations de la Commission que, le 22 février 2019, la Banque nationale bulgare a posé à celle-ci des questions relatives aux engagements contenus dans les plans de restructuration, dont notamment l’engagement applicable à Eurobank de ne pas acquérir, pendant une période déterminée expirant le 31 décembre 2018, des participations.

16 Selon ce que la Commission soutient dans son mémoire en défense, elle a, le 8 mars 2019, notamment répondu à la Banque nationale bulgare que, selon sa pratique relative à la surveillance des engagements en matière d’aides d’État, la date de clôture définitive d’une vente est la date pertinente à prendre en considération dans l’examen de compatibilité des ventes avec des engagements souscrits.

17 Le 20 mars 2019, en réponse à une question posée par un député au Parlement européen concernant le projet d’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank, le membre de la Commission chargé de la concurrence a déclaré publiquement :

Pour que l’aide aux banques en difficulté soit compatible avec le marché intérieur, la Commission demande, entre autres, à la banque et à l’État membre de s’engager à ne pas procéder à des acquisitions pendant sa période de restructuration, empêchant ainsi l’utilisation de l’aide reçue lors de fusions et acquisitions. Toutefois, à l’expiration de cet engagement d’ ‘‘interdiction d’acquisition’’, le 31 décembre 2018 en l’espèce, la Commission n’est plus compétente, en vertu des règles relatives aux aides d’État, pour intervenir dans les acquisitions effectuées par la banque.

Concernant l’acquisition annoncée par Eurobank de Piraeus Bank Bulgaria, la date de clôture de la vente devrait intervenir au cours du 1er trimestre 2019. La Commission tient compte de cette date de clôture pour conclure que l’opération ne relève plus de l’interdiction d’acquisition applicable à Eurobank. La date de clôture est considérée comme la date pertinente, car le contrat d’achat d’actions peut contenir des conditions (telles que des approbations réglementaires) qui empêchent la clôture de la vente si elles ne sont pas remplies.

La Commission est en contact régulier avec les autorités grecques et reçoit des informations actualisées sur le respect des engagements pris par la banque par l’intermédiaire du mandataire désigné. En outre, la Commission a reçu une plainte d’un soumissionnaire non retenu pour l’achat de Piraeus Bank Bulgaria et traite cette plainte conformément à ses procédures habituelles.

18 Le 1er avril 2019, la requérante a reçu une lettre de la Banque nationale bulgare rejetant sa plainte.

19 Le 8 avril 2019, la requérante a envoyé à la Commission un courrier électronique, exprimant son désaccord avec le contenu des propos du membre de la Commission chargé de la concurrence dans sa réponse à un député européen, fournie le 20 mars 2019.

20 Par lettre du 19 avril 2019, estimant que la Commission, malgré l’urgence, « a[vait] trainé les pieds », la requérante l’a invitée formellement, conformément à l’article 265 TFUE, à prendre une décision dans les deux mois à compter de la date de cette lettre.

21 Le même jour, la requérante a envoyé une seconde lettre à la Commission. Dans cette lettre, la requérante fait état du fait qu’elle aurait reçue « confirmation du fait » que la Banque nationale bulgare faisait référence, dans son rejet de la plainte de la requérante, de l’agrément de la Commission. Selon cette lettre, cet agrément représente une décision portant rejet partiel ou complet de sa plainte. La requérante fait notamment valoir qu’elle a été induite en erreur par la Commission en ce que cette dernière avait encore affirmé le 16 avril 2019 qu’aucune décision n’avait pas été prise.

22 Toujours le même jour, la requérante a demandé à la Commission de lui fournir notamment une copie de sa lettre du 8 mars 2019 à la Banque nationale bulgare.

23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2019 et notifiée à la Commission le 3 mai 2019, la requérante a demandé, en substance, au Tribunal d’annuler la décision rejetant sa plainte (affaire SA.53105 - Aide présumée accordée à Eurobank Ergasias...

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