Communications au JO nº T-389/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 26, 2019

Resolution DateJuly 26, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-389/19

Recours introduit le 27 juin 2019 - Coppo Gavazzi/Parlement

(Affaire T-389/19)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milan, Italie) (représentant : M. Merola, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension ;

ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’acte par lequel le Parlement européen a nouvellement déterminé les droits à pension liés à la cessation d’activité de la requérante à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la délibération no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (bureau de la Chambre des Députés, Italie) et a ordonné la récupération du montant payé, versé sur la base du précédent calcul.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des formes substantielles et de la violation qui en découle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

Il est affirmé à cet égard que la communication du Parlement européen est illégale parce qu’entachée de graves défauts et d’omissions manifestes, principalement d’ordre procédural et, en particulier, que la décision a été adoptée par la direction générale des finances et non par le bureau de la Présidence du Parlement européen conformément à ce que prévoient l’article 11 bis, paragraphe 6, et l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen. La communication serait totalement dépourvue de motivation quant aux raisons pour lesquelles elle a été adoptée et pour lesquelles il y aurait application automatique de la...

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