Arrêts nº T-308/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 04, 2019

Resolution DateSeptember 04, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-308/18

Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes, de groupes et d’entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Principe de non-ingérence - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Authentification des actes du Conseil

Dans l’affaire T-308/18,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Mme L. Glock, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Driessen et Mme A. Sikora-Kalėda, puis par M. Driessen et Mme S. Van Overmeire, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/475 du Conseil, du 21 mars 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26), et du règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 2017/1420 (JO 2018, L 79, p. 7), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2018/1084 du Conseil, du 30 juillet 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2018/475 (JO 2018, L 194, p. 144), et du règlement d’exécution (UE) 2018/1071 du Conseil, du 30 juillet 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2018/468 (JO 2018, L 194, p. 23),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

1 Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution disposait, notamment, que tous les États devaient geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettaient, ou tentaient de commettre, des actes de terrorisme, les facilitaient ou y participaient, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

2 Cette résolution ne prévoyait pas de liste de personnes, d’entités ou de groupes auxquels ces mesures devaient être appliquées.

Droit de l’Union européenne

3 Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de l’Union européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93). En particulier, l’article 2 de la position commune 2001/931 prévoyait le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et repris sur la liste figurant à l’annexe de ladite position commune.

4 Le même jour, afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70), ainsi que la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83).

5 Le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur la liste annexée à la position commune 2001/931 et sur celle incluse dans la décision 2001/927. Ces deux actes ont été mis à jour régulièrement, en application de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem » demeurant inscrit sur lesdites listes.

6 Le 12 septembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/651/PESC, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/482/PESC (JO 2003, L 229, p. 42), et la décision 2003/646/CE, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2003/480/CE (JO 2003, L 229, p. 22). Le nom de l’organisation inscrite sur les listes associées à ces actes était le « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ».

7 Le nom de cette organisation est demeuré inscrit sur les listes annexées aux actes ultérieurs.

Actes attaqués

Actes de mars 2018

8 Le 30 novembre 2017, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant un courrier l’informant qu’il avait reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement des listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement no 2580/2001 et qu’il avait modifié l’exposé des motifs en conséquence. Il invitait le requérant à faire valoir ses observations sur cet exposé des motifs actualisé pour le 15 décembre 2017.

9 Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.

10 Le 21 mars 2018, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2018/475, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26), et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2018/468, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 (JO 2018, L 79, p. 7) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2018 »). Le nom du « “Hamas”, y compris le “Hamas-Izz al-Din al-Qassem” » était maintenu sur les listes annexées à ces actes (ci-après les « listes litigieuses de mars 2018 »).

11 Par courrier du 22 mars 2018, le Conseil a communiqué à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom « “Hamas”, y compris le “Hamas-Izz al-Din al-Qassem” » sur les listes litigieuses de mars 2018, en lui indiquant la possibilité de demander le réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931.

12 De plus, le 22 mars 2018, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, groupes et entités mentionnés dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2018, C 107, p. 6).

13 Par cet avis, le Conseil a, notamment, informé les personnes et entités concernées, premièrement, qu’il avait estimé que les motifs justifiant l’inscription de leur nom sur les listes adoptées en vertu du règlement no 2580/2001 étaient toujours valables, de sorte qu’il avait décidé de maintenir leur nom sur les listes litigieuses de mars 2018, deuxièmement, qu’elles pouvaient lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels leur nom avait été maintenu sur lesdites listes, troisièmement, qu’elles pouvaient également, à tout moment, lui adresser une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom avait été inclus dans les listes en question et, quatrièmement, que les demandes, pour être prises en compte lors de l’examen suivant, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, devaient lui être transmises pour le 25 mai 2018.

14 Le requérant n’a pas réagi à ces courrier et avis.

15 Il résulte de l’exposé des motifs relatif aux actes de mars 2018 que, pour inclure « “Hamas”, y compris le “Hamas-Izz al-Din al-Qassem” » dans les listes litigieuses de mars 2018, le Conseil s’est fondé sur quatre décisions nationales.

16 La première décision nationale était l’ordonnance no 1261 du Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, ci-après le « Home Secretary »), du 29 mars 2001, modifiant le UK Terrorism Act 2000 (loi du Royaume-Uni de 2000 sur le terrorisme) et portant interdiction du Hamas-Izz al-Din al-Qassem, considéré comme une organisation impliquée dans des actes de terrorisme (ci-après la « décision du Home Secretary »).

17 La deuxième décision nationale était une décision du United States Secretary of State (secrétaire d’État des États-Unis), du 8 octobre 1997, qualifiant, aux fins de l’Immigration and Nationality Act (loi des États-Unis sur l’immigration et la nationalité, ci-après l’« INA »), le Hamas d’ organisation terroriste étrangère (ci-après la « décision américaine de 1997 »).

18 La troisième décision nationale émanait du secrétaire d’État des États-Unis et avait été prise, le 31 octobre 2001, en application de l’Executive Order no 13224 (décret présidentiel no 13224) (ci-après la « décision américaine de 2001 »).

19 La quatrième décision...

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