Arrêts nº T-308/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 04, 2019
Resolution Date | September 04, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-308/18 |
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes, de groupes et d’entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Principe de non-ingérence - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Authentification des actes du Conseil
Dans l’affaire T-308/18,
Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par M
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Driessen et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/475 du Conseil, du 21 mars 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26), et du règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies
1 Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution disposait, notamment, que tous les États devaient geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettaient, ou tentaient de commettre, des actes de terrorisme, les facilitaient ou y participaient, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.
2 Cette résolution ne prévoyait pas de liste de personnes, d’entités ou de groupes auxquels ces mesures devaient être appliquées.
Droit de l’Union européenne
3 Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de l’Union européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93). En particulier, l’article 2 de la position commune 2001/931 prévoyait le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et repris sur la liste figurant à l’annexe de ladite position commune.
4 Le même jour, afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) n
5 Le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur la liste annexée à la position commune 2001/931 et sur celle incluse dans la décision 2001/927. Ces deux actes ont été mis à jour régulièrement, en application de l’article 1
6 Le 12 septembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/651/PESC, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/482/PESC (JO 2003, L 229, p. 42), et la décision 2003/646/CE, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n
7 Le nom de cette organisation est demeuré inscrit sur les listes annexées aux actes ultérieurs.
Actes attaqués
Actes de mars 2018
8 Le 30 novembre 2017, le Conseil a adressé à l’avocat du requérant un courrier l’informant qu’il avait reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement des listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement n
9 Le requérant n’a pas réagi à ce courrier.
10 Le 21 mars 2018, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2018/475, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26), et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2018/468, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n
11 Par courrier du 22 mars 2018, le Conseil a communiqué à l’avocat du requérant l’exposé des motifs justifiant le maintien du nom « “Hamas”, y compris le “Hamas-Izz al-Din al-Qassem” » sur les listes litigieuses de mars 2018, en lui indiquant la possibilité de demander le réexamen de ces listes dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n
12 De plus, le 22 mars 2018, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, groupes et entités mentionnés dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n
13 Par cet avis, le Conseil a, notamment, informé les personnes et entités concernées, premièrement, qu’il avait estimé que les motifs justifiant l’inscription de leur nom sur les listes adoptées en vertu du règlement n
14 Le requérant n’a pas réagi à ces courrier et avis.
15 Il résulte de l’exposé des motifs relatif aux actes de mars 2018 que, pour inclure « “Hamas”, y compris le “Hamas-Izz al-Din al-Qassem” » dans les listes litigieuses de mars 2018, le Conseil s’est fondé sur quatre décisions nationales.
16 La première décision nationale était l’ordonnance n
17 La deuxième décision nationale était une décision du United States Secretary of State (secrétaire d’État des États-Unis), du 8 octobre 1997, qualifiant, aux fins de l’Immigration and Nationality Act (loi des États-Unis sur l’immigration et la nationalité, ci-après l’« INA »), le Hamas d’ organisation terroriste étrangère (ci-après la « décision américaine de 1997 »).
18 La troisième décision nationale émanait du secrétaire d’État des États-Unis et avait été prise, le 31 octobre 2001, en application de l’Executive Order n
19 La quatrième décision...
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