Arrêts nº T-721/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2019
Resolution Date | September 11, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-721/17 |
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation
Dans les affaires jointes T-721/17 et T-722/17,
Sergey Topor-Gilka, demeurant à Moscou (Russie), représenté par M
partie requérante dans l’affaire T-721/17,
OOO WO Technopromexport, établie à Moscou, représentée par M
partie requérante dans l’affaire T-722/17,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et M
partie défenderesse,
soutenu par
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze, J. Möller et R. Kanitz, puis par MM. Möller et Kanitz, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par MM. L. Baumgart, M. Kellerbauer, T. Ramopoulos et M
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, du 4 août 2017, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2017, L 203 I, p. 5), de la décision (PESC) 2018/392 du Conseil, du 12 mars 2018, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2018, L 69, p. 48), et de la décision (PESC) 2018/1237 du Conseil, du 12 septembre 2018, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2018, L 231, p. 27),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 OOO WO Technopromexport (ci-après « OOO VO TPE ») est une société par actions d’ingénierie russe faisant partie de la société d’État russe Rostec et opérant notamment dans le secteur de la construction des installations énergétiques.
2 M. Sergey Topor-Gilka est le directeur général de OOO VO TPE.
3 Les présentes affaires s’inscrivent dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de protéger l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à la suite de l’annexion illégale de deux subdivisions ukrainiennes, la Crimée et Sébastopol.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n
6 Par la suite, le Conseil a adopté, le 8 septembre 2014, la décision 2014/658/PESC, modifiant la décision 2014/145 (JO 2014, L 271, p. 47), et le règlement (UE) n
7 D’une part, l’article 1
8 Les modalités de ces mesures restrictives sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145.
9 Le règlement n
10 Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC, concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO 2014, L 183, p. 70), ainsi que le règlement (UE) n
11 Par la suite, le Conseil a adopté, le 18 décembre 2014, la décision 2014/933/PESC, modifiant la décision 2014/386 (JO 2014, L 365, p. 152), et le règlement (UE) n
12 La décision 2014/386 et le règlement n
13 Le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1418, modifiant la décision 2014/145 (JO 2017, L 203 I, p. 5).
14 Les considérants 2 à 5 de la décision 2017/1418 énoncent en particulier ce qui suit :
(2) Dans le cadre de la politique de l’Union de non-reconnaissance de l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, la fourniture d’équipements essentiels destinés à la création, à l’acquisition ou au développement de projets d’infrastructures en Crimée et à Sébastopol dans des secteurs importants, y compris l’énergie, a été interdite par le Conseil.
(3) Des turbines à gaz, qui constituent un élément fondamental dans le développement de nouvelles centrales électriques en Crimée, ont été fournies par la Russie en violation des dispositions contractuelles liées à la vente initiale de ces turbines par une entreprise établie dans l’Union à la Russie.
(4) L’objectif de ces centrales électriques est d’établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol, soutenant ainsi leur séparation de l’Ukraine et compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, cette action compromet la politique de l’Union de non-reconnaissance de l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.
(5) Compte tenu de ce qui précède, des personnes, entités et organismes supplémentaires devraient être ajoutés à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2014/145/PESC.
15 Toujours le 4 août 2017, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1417, mettant en œuvre le règlement n
16 Par la décision 2017/1418 et par le règlement d’exécution 2017/1417, les noms des requérants, M. Topor-Gilka et OOO VO TPE, ont été inscrits sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2014/145 (ci-après la « liste litigieuse ») et à l’annexe I du règlement n
17 Dans la décision 2017/1418 et dans le règlement d’exécution 2017/1417, le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives visant M. Topor-Gilka en l’identifiant comme « directeur général de OAO “VO TPE” jusqu’à la faillite de celle-ci, directeur général de OOO “VO TPE” », et par la mention des motifs suivants :
En sa qualité de directeur général de...
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