Arrêts nº T-119/07 of Tribunal General de la Unión Europea, September 17, 2019
Resolution Date | September 17, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-119/07 |
Aides d’État - Directive 2003/96/CE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Caractère sélectif - Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 - Confiance légitime - Présomption de légalité des actes des institutions - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Contradiction de motifs
Dans les affaires jointes T-119/07 et T-207/07,
République italienne, représentée par M
partie requérante dans l’affaire T-119/07,
Eurallumina SpA, établie à Portoscuso (Italie), représentée initialement par M
partie requérante dans l’affaire T-207/07,
contre
Commission européenne, représentée, dans l’affaire T-119/07, par MM. V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte et M
partie défenderesse,
ayant pour objet des demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, de la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO 2007, L 147, p. 29), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par la République italienne, à partir du 1
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Faits antérieurs à l’introduction du recours
1 L’alumine (ou oxyde d’aluminium) est une poudre blanche principalement utilisée dans les fonderies pour produire de l’aluminium. Elle est extraite de la bauxite par un procédé de raffinage dont la dernière étape est la calcination. L’alumine calcinée est utilisée à plus de 90 % pour la fusion de l’aluminium. Le reste est soumis à de nouvelles transformations et est utilisé dans des applications chimiques. Des huiles minérales peuvent être utilisées comme combustible pour la production d’alumine.
2 Il n’y a qu’un seul producteur d’alumine en Irlande, un seul en Italie et un seul en France. Il s’agit, en Italie, d’Eurallumina SpA, établie en Sardaigne. Des producteurs d’alumine sont également présents en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Hongrie et au Royaume-Uni.
3 De même que la République française et l’Irlande, la République italienne a exonéré de droits d’accise les entreprises utilisant des huiles minérales pour la production d’alumine sur son territoire.
4 La taxation des huiles minérales a fait l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne après l’entrée en vigueur de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 12). L’usage d’huiles minérales pour la production d’alumine n’était pas exclu du champ d’application de la directive 92/81, ni ne faisait l’objet d’une exonération obligatoire ou optionnelle sur la base de l’article 8 de cette même directive.
5 L’article 6 de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 19), fixait le taux minimal de l’accise sur le fioul lourd, que les États membres devaient appliquer à partir du 1
6 Toutefois, par diverses décisions, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la République française, l’Irlande et la République italienne à exonérer du droit d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne. La dernière décision du Conseil à cet égard était la décision 2001/224/CE, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO 2001, L 84, p. 23), qui autorisait les exonérations jusqu’au 31 décembre 2006.
7 Par les décisions C(2001) 3296, C(2001) 3300 et C(2001) 3295, du 30 octobre 2001 (JO 2002, C 30, p. 17, 21 et 25), la Commission des Communautés européennes a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard des exonérations de droits d’accise sur les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne.
8 Dans le cadre de la procédure formelle d’examen ouverte par la décision C(2001) 3300, des échanges de correspondance sont intervenus entre la Commission, les États membres concernés, l’Association européenne de l’aluminium et les bénéficiaires des aides, notamment Eurallumina.
9 La directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), a abrogé la directive 92/81 ainsi que la directive 92/82, avec effet au 31 décembre 2003. Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96, celle-ci ne s’applique pas à certaines utilisations des produits énergétiques, notamment aux produits énergétiques à double usage. Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de cette même directive, l’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques doit être considérée comme un double usage. L’utilisation de fioul lourd pour la production d’alumine relève de cette catégorie. Par conséquent, depuis le 1
10 Par la décision 2006/323/CE, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), la Commission a clos la procédure d’examen ouverte par la décision C(2001) 3300, en ce qui concernait l’aide accordée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2003, à savoir jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive 2003/96, en déclarant une partie de l’aide incompatible avec le marché commun (ci-après la « décision alumine I »). Au considérant 92 de la décision alumine I, la Commission a décidé d’étendre la procédure en ce qui concernait la période commençant le 1
11 La décision alumine I a été envoyée à la République française, à l’Irlande et à la République italienne par lettres du 8 décembre 2005 (D/206670, D/206671 et D/206673). Elle a été adressée aux bénéficiaires concernés et à l’Association européenne de l’aluminium par lettres du 23 janvier 2006 (D/50525, D/50526, D/50527 et D/50528).
12 Les trois États membres et deux bénéficiaires ont chacun formé un recours contre la décision alumine I, lesquels ont été enregistrés sous les numéros T-50/06 (Irlande), T-56/06 (France), T-60/06 (Italie), T-62/06 (Eurallumina) et T-69/06 (Aughinish Alumina Ltd, ci-après « Aughinish ») (ci-après, prises ensemble, les « affaires alumine I »). Le bénéficiaire irlandais, Aughinish, a également demandé un sursis à l’exécution de la décision par voie de référé. Cette demande a été enregistrée sous le numéro T-69/06 R. Par ordonnance du 2 août 2006, Aughinish Alumina/Commission (T-69/06 R, non publiée, EU:T:2006:225), le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires.
13 La décision alumine I a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 4 mai 2006 et les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur la décision d’étendre la procédure par une communication publiée au...
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