Arrêts nº T-228/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-228/17

Dumping - Importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de Chine et de Taïwan - Imposition de droits antidumping définitifs - Valeur normale - Ajustements - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-228/17,

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, établie à Wenzhou (Chine), représentée par Me S. Hirsbrunner, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 La requérante, Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, est une société établie en Chine qui produit et exporte vers l’Union européenne des accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout (ci-après les « accessoires de tuyauterie »).

    2 À la suite d’une plainte déposée, le 14 septembre 2015, par le comité de défense de l’industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l’Union européenne, la Commission européenne a publié, le 29 octobre 2015, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, C 357, p. 5), conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée). En revanche, les règles de droit matériel doivent être interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9, et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, point 44). Ainsi, il convient ci-après de se référer, pour les règles de fond, au règlement no 1225/2009 et, pour les règles de procédure, au règlement no 1225/2009 ou au règlement 2016/1036 selon la date d’accomplissement de la procédure en cause.

    3 L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 (ci-après la « période considérée »).

    4 La chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la « CCCMC ») représentait certains producteurs chinois d’accessoires de tuyauterie dans la procédure devant la Commission.

    5 Une vérification a eu lieu dans les locaux de la requérante conformément à l’article 16 du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 16 du règlement 2016/1036].

    6 La requérante n’a pas présenté de demande en vue d’obtenir le statut de société opérant en économie de marché, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement 2016/1036].

    7 Le 25 juillet 2016, la CCCMC a présenté des observations sur les conclusions provisoires. Elle a demandé à la Commission de divulguer toutes les informations dont elle disposait concernant l’industrie de l’Union au stade des conclusions provisoires.

    8 Le 27 octobre 2016, la Commission a communiqué ses conclusions définitives, fixant comme délai le 16 novembre 2016 pour présenter des observations. Dans ces conclusions, la Commission a informé de sa décision d’utiliser Taïwan comme pays analogue pour l’établissement de la valeur normale concernant les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine.

    9 Le 16 novembre 2016, la CCCMC et la requérante ont présenté des observations sur les conclusions définitives. La requérante a fait valoir que le délai fixé pour la présentation de ses observations était insuffisant compte tenu de l’importance de certaines données communiquées pour la première fois dans les conclusions définitives. La CCCMC a demandé une audition à la Commission. La Commission a proposé une date pour l’organisation de l’audition que la CCCMC a estimé être trop rapprochée eu égard aux formalités nécessaires à la venue des personnes concernées à Bruxelles (Belgique), de sorte que l’audition n’a pas eu lieu.

    10 Le 25 novembre 2016, à la suite des observations de certaines parties à la procédure, la Commission a communiqué ses conclusions définitives révisées, contenant des données et des informations supplémentaires et établissant le délai pour la présentation des observations au 29 novembre 2016. La CCCMC a demandé une prorogation dudit délai. Cette demande ayant été refusée, la CCCMC a présenté des observations dans le délai imparti.

    11 Le 26 janvier 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/141, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14, ci-après le « règlement attaqué »).

    12 En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, le taux du droit antidumping établi à l’égard de la requérante s’élève à 48,9 %.

  2. Procédure et conclusions des parties

    13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2017, la requérante a introduit le présent recours.

    14 Au vu des demandes présentées par la requérante le 27 avril et le 13 octobre 2017, sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, le nom de certains producteurs ayant coopérée dans la procédure devant la Commission en cause ainsi que la mention d’un élément de preuve présenté par la requérante ont été omis dans le présent arrêt.

    15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2017, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission, uniquement en ce qui concerne le cinquième moyen de la requérante.

    16 Par décision du 27 juillet 2017, le Tribunal a admis l’intervention du Conseil.

    17 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, le 6 novembre 2018, d’ouvrir la phase orale de la procédure et, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, d’inviter la requérante à fournir des preuves du fait qu’elle était représentée par la CCCMC devant la Commission. La requérante a déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

    18 En réponse aux arguments et aux éléments de preuve présentés par la requérante en réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 17 ci-dessus, la Commission a présenté, lors de l’audience, des éléments de preuve visant à démontrer que la requérante n’était pas représentée par la CCCMC devant la Commission.

    19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il la concerne ;

    - condamner la Commission et le Conseil aux dépens.

    20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours comme irrecevable ;

    - à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

    - condamner la requérante aux dépens.

    21 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours comme étant non fondé ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    22 En réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, la Commission a déclaré renoncer au chef de conclusions tendant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, ce dont il convient de prendre acte.

    23 À l’appui du recours, la requérante avance cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve, d’une charge de la preuve excessive imposée à la requérante, d’une violation du droit de la requérante à être entendue et d’une motivation insuffisante, par la Commission, concernant la détermination du caractère interchangeable. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de pouvoir concernant la détermination de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT