Arrêts nº T-761/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-761/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative imagin bank - Marque nationale figurative antérieure imagic - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-761/18,

Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa, établie à Palma de Majorque (Espagne), représentée par Mes I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol et J. L. Rodríguez-Fuensalida, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Imagic Vision, SL, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 (affaire R 1954/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Imagic Vision et Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius (rapporteur), faisant fonction de président, P. Nihoul et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er décembre 2015, la requérante, Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Accumulateurs de pièces de monnaie ; appareils de traitement de données ; appareils photo ; appareils électriques de contrôle d’accès ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour stocker et transmettre des données et images ; bases de données informatiques ; calculatrices électroniques ; puces de circuits intégrés ; puces informatiques ; bandes de sécurité adhésives (encodées et/ou magnétiques) ; commandes électriques et électroniques ; détecteurs de fausses pièces de monnaie ; lecteurs de cartes ; scanneurs d’image ; alarmes ; lecteurs de cartes magnétiques codées ; machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque ; programmes informatiques ; publications téléchargeables ; cartes de crédit et de débit encodées ; cartes de crédit et de débit avec bande magnétique ; cartes de crédit et de débit imprimées (encodées) ; cartes de retrait magnétiques ; terminaux pour cartes de crédit ; logiciels » ;

- classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, y compris services bancaires internationaux et services fournis par l’Internet ou d’autres moyens de télécommunication ; services de change ; émission de chèques ; services d’émission, de gestion et de diffusion de cartes de crédit, de débit et bancaires ; transferts de fonds ; courtage ; services d’assistance financière ; services de financement ; services de crédits » ;

- classe 38 : « Services de communications via tout média sensoriel ; services de télécommunications ; services de communication par terminaux informatiques ; communications par réseau en fibres optiques ; services de communications électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, y compris le réseau informatique mondial, de textes, graphiques, bases de données et programmes informatiques ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 17/2016, du 27 janvier 2016.

5 Le 27 avril 2016, Imagic Vision, SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure suivante :

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7 Cette marque, déposée le 6 juin 2014 et enregistrée le 23 octobre 2014 sous le numéro 314594, désigne les produits et les services qui relèvent des classes 9 et 35 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; housses pour ordinateurs portables ; chargeurs pour batteries électriques » ;

- classe 35 : « Services de vente en gros, au détail et via les réseaux mondiaux informatiques de dispositifs électroniques ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

9 Le 13 juillet 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour la quasi-totalité des produits relevant de la classe 9 et pour la totalité des services relevant de la classe 38. Elle a rejeté l’opposition pour les produits « Accumulateurs de pièces de monnaie ; alarmes ; appareils électriques de contrôle d’accès », relevant de la classe 9, ainsi que pour la totalité des services relevant de la classe 36.

10 Le 8 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Dans ses observations en réponse du 15 janvier 2018, Imagic Vision a formulé des conclusions visant également à l’annulation de la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière n’avait que partiellement fait droit à l’opposition.

11 Par décision du 22 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, elle a relevé, en substance, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public spécialisé, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, que les produits et les services relevant des classes 9 et 38 visés par la marque demandée étaient, en partie, identiques et, en partie, moyennement à hautement similaires aux produits désignés par la marque antérieure relevant de la classe 9 et que le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit était faible à moyen. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a approuvé la décision de la division d’opposition de refus d’enregistrement de la marque demandée pour la quasi-totalité des produits relevant de la classe 9 et pour la totalité des services relevant de la classe 38.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

14 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés par celle-ci.

15 L’EUIPO fait valoir que cette demande est irrecevable.

16 Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

17 Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement dans son intégralité sont irrecevables.

Sur le fond

18 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion alors que, d’une part, le degré de similitude entre les produits et les...

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