Arrêts nº T-359/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-359/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale TRICOPID - Marque nationale figurative antérieure TRICODIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-359/18,

Unifarco SpA, établie à Santa Giustina (Italie), représentée par Mes A. Perani et J. Graffer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes E. Pepe et M. Farinola, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2018 (affaire R 2150/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche et Unifarco,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2018,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 14 mai 2019 et les réponses des parties déposées respectivement au greffe du Tribunal les 5 et 7 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 juin 2015, la requérante, Unifarco SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRICOPID.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque litigieuse a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Shampooings ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin de la peau et des cheveux ; savons ; savonnettes ; crèmes dermatologiques (autres qu’à usage médical) » ;

- classe 5 : « Préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et des cheveux, produits cosmétiques ayant des propriétés médicales pour le soin de la peau et des cheveux ; préparations anti-poux ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/121, du 2 juillet 2015.

5 Le 25 septembre 2015, l’intervenante, GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits désignés par celle-ci.

6 L’opposition était fondée sur la marque italienne figurative reproduite ci-dessous, enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 1 526 679, pour les « lotions de soins capillaires » relevant de la classe 3 :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. L’intervenante revendiquait un caractère distinctif accru de la marque antérieure en Italie en raison de l’usage qu’elle avait fait de ladite marque sur ce territoire.

8 Par lettre du 15 avril 2016, l’intervenante a déposé des observations au soutien de l’opposition et produit certains documents, en annexe à cette lettre, parmi lesquels figuraient de nombreuses factures. [p. 35 à 188 du dossier de l’EUIPO, accessible dans le dossier électronique à l’adresse suivante : http ://delec.ad.curia.europa.eu/rde/index#/secure/navigation-dashboard ?juridiction=T&numeroOrdre=359&annee=18]

9 Par lettre du 2 septembre 2016, la requérante a répondu aux observations de l’intervenante et demandé à cette dernière, en vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, de prouver l’usage qu’elle avait fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente, à savoir la période comprise entre le 2 juillet 2010 et le 1er juillet 2015.

10 Par lettre du 22 novembre 2016, l’intervenante a produit divers documents visant à prouver l’usage de la marque antérieure, dont 74 factures portant une date comprise dans la période pertinente, adressées à des clients italiens, sur lesquelles figurait ladite marque et portant, notamment, sur des « lotions de soins capillaires », pour des montants variant de 106 à 415 euros.

11 Par lettre du 13 février 2017, la requérante a fait de nouvelles observations dans le cadre desquelles elle a contesté les preuves produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016, au motif que celles-ci étaient insuffisantes pour prouver l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure en Italie et que les factures ne concernaient pas les produits visés par cette marque.

12 Par lettre du 16 février 2017, l’intervenante a répondu aux dernières observations de la requérante en faisant, notamment, valoir que les preuves qu’elle avait produites en annexe à sa lettre du 22 novembre 2016 établissaient, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure.

13 Par décision du 16 août 2017, la division d’opposition a estimé que, pris dans leur ensemble, les documents fournis en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 suffisaient à prouver l’usage sérieux ou « effectif » qui avait été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, à savoir en Italie. Elle a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits désignés par la marque demandée, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a estimé que l’opposition pouvait être accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et, donc, sans qu’il y ait lieu, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner si cette dernière marque avait acquis par l’usage un caractère distinctif accru.

14 Le 4 octobre 2017, la requérante a formé un recours, auprès de l’EUIPO, contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

15 Le 14 décembre 2017, l’EUIPO a reçu le mémoire exposant les motifs du recours de la requérante, à l’appui duquel cette dernière avait annexé de nouveaux documents.

16 Le 16 février 2018, l’EUIPO a reçu la réponse de l’intervenante.

17 Par décision du 13 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

18 En ce qui concerne, tout d’abord, la preuve de l’usage de la marque antérieure par l’intervenante, la chambre de recours a estimé que les preuves d’usage fournies en annexe à la lettre de celle-ci du 22 novembre 2016 prouvaient que les critères de durée, de lieu, de nature et d’importance de l’usage avaient été satisfaits. Par conséquent, elle a constaté que ladite marque avait fait l’objet d’un usage sérieux et réel, en Italie, pour des « lotions de soins capillaires ».

19 Ensuite, la chambre de recours a précisé que le territoire pertinent était l’Italie, car la marque antérieure était une marque italienne, et défini le public pertinent, par rapport aux produits en cause, comme étant constitué tant du grand public que de professionnels dotés de connaissances et de compétences spécifiques. Pour ceux des produits en cause qui pouvaient influer sur la santé du consommateur, elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent serait supérieur à la moyenne.

20 S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a conclu que ceux-ci étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires, à des degrés différents. [

21 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, en l’absence de preuves contraires, il était impossible d’affirmer que l’ensemble du public pertinent comprendrait l’élément « trico » comme un mot signifiant « poil » ou « cheveu ». Dans son ensemble, la marque antérieure aurait été dénuée de toute signification, en ce qui concerne les produits en cause, pour le consommateur italien moyen, de sorte que cette marque pouvait se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque normal.

22 Concernant la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que lesdites marques étaient moyennement similaires des points de vue visuel et phonétique. Cette conclusion était principalement fondée sur le fait que le début des éléments verbaux de ces marques aurait été identique. La comparaison des mêmes marques sur le plan conceptuel n’aurait pas été pertinente pour les consommateurs moyens, lesquels auraient ignoré le sens du terme « trico ».

23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a fait valoir que, dans le cas d’une marque...

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