Arrêts nº T-65/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-65/18

Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela - Recours introduit par un État tiers - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-65/18,

République bolivarienne du Venezuela, représentée par Mes F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes P. Mahnič et L. Ozola, puis par Mme Mahnič et M. A. Antoniadis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil, du 13 novembre 2017, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 21), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2018/1653 du Conseil, du 6 novembre 2018, mettant en œuvre le règlement 2017/2063 (JO 2018, L 276, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2018/1656 du Conseil, du 6 novembre 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 10), en tant que leurs dispositions concernent la République bolivarienne du Venezuela,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 novembre 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2017/2074, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 60). Cette décision comporte, premièrement, une interdiction d’exporter au Venezuela des armes, des équipements militaires ou tout autre équipement susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des équipements, de la technologie ou des logiciels de surveillance. Elle comporte, deuxièmement, une interdiction de fournir au Venezuela des services financiers, techniques ou d’une autre nature en rapport avec ces équipements et ces technologies. Elle prévoit, troisièmement, le gel des fonds et des ressources économiques de personnes, d’entités et d’organismes. Selon son considérant 1, la décision 2017/2074 répond à la dégradation constante de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme au Venezuela.

2 L’article 13, deuxième alinéa, de la décision 2017/2074 dispose que cette décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Le premier alinéa du même article prévoyait, dans sa version initiale, que la décision 2017/2074 était applicable jusqu’au 14 novembre 2018. Le 6 novembre 2018, la décision (PESC) 2018/1656 du Conseil, modifiant la décision 2017/2074 (JO 2018, L 276, p. 10), en a prorogé la validité jusqu’au 14 novembre 2019 et a modifié la mention 7 de l’annexe I de ladite décision, qui concerne l’une des personnes visées par le gel des avoirs financiers.

3 Le 13 novembre 2017, le Conseil a également adopté le règlement (UE) 2017/2063, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 21), sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2017/2074.

4 L’article 2 du règlement 2017/2063 précise qu’il est interdit de fournir à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme au Venezuela ou aux fins d’une utilisation dans ce pays une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière et d’autres services en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 17 mars 2014 (JO 2014, C 107, p. 1),

5 L’article 3 et l’annexe I du règlement 2017/2063 disposent qu’il est également interdit de vendre, de fournir ou d’exporter des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, tels des armes, des munitions, des véhicules antiémeutes ou servant au transfert de prisonniers ou encore des substances explosives et de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou d’autres services en rapport avec lesdits équipements à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

6 L’article 4 du règlement 2017/2063 prévoit que, par dérogation aux articles 2 et 3 de ce règlement, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser certaines opérations aux conditions qu’elles jugent appropriées.

7 Sauf autorisation préalable des autorités compétentes des États membres, les articles 6 et 7 et l’annexe II du règlement 2017/2063 interdisent de vendre, de fournir ou d’exporter des équipements, des technologies ou des logiciels d’inspection des paquets, d’interception des réseaux, de surveillance, de brouillage et de reconnaissance vocale, ainsi que de fournir une assistance technique, des services de courtage, une aide financière et d’autres services relatifs auxdits équipements, technologies et logiciels à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

8 En vertu de l’article 20 du règlement 2017/2063, les interdictions susmentionnées s’appliquent :

a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien ;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre ;

c) à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union ;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre ;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

9 Les articles 8 à 11 et les annexes IV et V du règlement 2017/2063 prévoient, en outre, sous réserve d’exceptions, le gel des avoirs financiers appartenant à certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes ainsi que l’interdiction de mettre ces avoirs à leur disposition.

10 L’article 17, paragraphe 4, du règlement 2017/2063 précise enfin que « [l]a liste figurant aux annexes IV et V est...

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