Arrêts nº T-261/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-261/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-261/18,

Roxtec AB, établie à Karlskrona (Suède), représentée par Mes J. Olsson et J. Adamsson, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. V. Ruzek et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wallmax Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Ferrari et L. Goglia, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2018 (affaire R 940/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Wallmax et Roxtec,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018,

vu la question écrite du Tribunal aux parties du 28 février 2019 et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 13 et 14 mars 2019,

à la suite de l’audience du 29 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 juillet 2015, la requérante, Roxtec AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé, et pour laquelle les couleurs « bleu et noir » ont été revendiquées, est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Joints de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux ».

4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 127/2015, du 10 juillet 2015, et la marque a été enregistrée le 22 octobre 2015 sous le numéro 14338735.

5 La requérante développe et commercialise des modules d’étanchéité qui bénéficiaient d’une protection par brevet jusqu’en 2010.

6 Le 7 janvier 2016, l’intervenante, Wallmax Srl, qui produit et distribue des modules d’étanchéité similaires, a déposé une demande de nullité de la marque reproduite au point2 ci-dessus pour les produits couverts par celle-ci, en invoquant, en premier lieu, les causes de nullité absolue énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), d) et e), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), d) et e), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], et, en second lieu, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], en faisant valoir que la requérante avait agi de mauvaise foi en déposant sa demande.

7 Par décision du 14 mars 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. S’agissant de la cause de nullité absolue énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001], elle a, notamment, considéré que, premièrement, ainsi d’ailleurs que l’admettait la requérante, le signe contesté faisait clairement allusion à une vue d’un module d’étanchéité de câble ; deuxièmement, les caractéristiques essentielles du signe contesté sont sept cercles concentriques bleus placés sur un fond carré noir séparés les uns des autres par une distance identique à leur largeur, ainsi que le plus petit cercle, qui est le plus à l’intérieur, entourant en son centre un cercle noir plus grand, et, troisièmement, d’une part, la marque figurative contestée ne ressemblait objectivement en rien à un dessin technique ou à une représentation bidimensionnelle d’un produit tridimensionnel, et, d’autre part, il y avait de nombreuses différences objectives entre la marque contestée et la forme du module d’étanchéité de la requérante (ci-après le « module d’étanchéité »), telles que la couleur, le nombre de cercles concentriques et l’absence de ligne de démarcation. La division d’annulation a ainsi conclu que l’enregistrement de la marque contestée ne risquait pas de compromettre indûment la possibilité pour les concurrents de mettre sur le marché des produits dont le système intègre une technologie identique ou similaire à une solution technique et que, par conséquent, il ne devait pas être annulé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement susmentionné.

8 Le 8 mai 2017, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

9 Par décision du 8 janvier 2018, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement.

10 En premier lieu, la chambre de recours a considéré, premièrement, que mis à part l’élément de couleur d’arrière-plan qui n’est pas distinctif, le signe contesté consistait exclusivement en la caractéristique principale du module de joint, à savoir une représentation exacte de la vue de l’extrémité des couches concentriques amovibles qui tapissent l’intérieur de la cavité cylindrique et ne s’écartait pratiquement pas d’une photographie de la surface avant du module d’étanchéité. Deuxièmement, elle a indiqué que tous les autres aspects du module d’étanchéité - le fait qu’il puisse être séparé en deux parties, le fait qu’il prenne la forme d’un bloc et le fait qu’il puisse avoir n’importe quelle couleur - sont en grande partie sans rapport avec sa fonction, puisque de tels éléments peuvent varier considérablement sans fausser la fonction du joint. Troisièmement, elle a estimé que l’extrémité avant de la surface du module qui montre clairement la structure en cercles concentriques, contient toutes les indications pertinentes nécessaires en vue d’obtenir le résultat technique escompté.

11 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, premièrement, que les circonstances que la couleur de fond de la marque contestée, à savoir le noir, ne soit pas celle du module d’étanchéité, à savoir le bleu, et que le nombre de cercles concentriques diffère ne constituent pas des différences importantes dans la mesure où il s’agirait de variations marginales des caractéristiques non distinctives de la marque contestée. Deuxièmement, elle a souligné que, s’il est vrai que la marque contestée n’est pas scindée par une ligne horizontale délimitant la partie supérieure et la partie inférieure pour permettre de retirer les différentes couches, dans la pratique, le degré de visibilité de la ligne serait directement proportionnel à la qualité de la finition, puisque dans le cas d’un produit fini de haute qualité, la ligne de démarcation pourrait ne pas être visible du tout. Dès lors, l’absence de ligne de démarcation dans la marque contestée n’est pas déterminante. Troisièmement, elle a considéré qu’aucun élément ornemental ou fantaisiste ne constitue, en l’espèce, une caractéristique essentielle du signe en cause et quatrièmement, elle a estimé que le fait que la marque contestée soit figurative et représente un dessin bidimensionnel n’empêche en rien l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

12 Enfin et en troisième lieu, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’enregistrement de la marque contestée risquait de compromettre indûment la possibilité pour les concurrents de mettre sur le marché des modules d’étanchéité dont la fonction repose sur le retrait de couches concentriques à partir d’une cavité cylindrique afin d’assurer une connexion sûre avec un tuyau, un tube, un fil ou un câble, et d’autre part, que la requérante avait effectué le dépôt des demandes de marques comportant des cercles concentriques, y compris la marque contestée, dans une visée stratégique qui va à l’encontre de la logique de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux encourus dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- confirmer la décision attaquée ;

- déclarer nulle la marque contestée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

En droit

Sur la recevabilité des chefs de conclusions de l’intervenante

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