Arrêts nº T-586/14 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-586/14 RENV

Dumping - Importations de vitrage solaire originaire de Chine - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2016/1036] - Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché - Notion de “distorsion importante des coûts de production et de la situation financière des entreprises” - Avantages fiscaux - Erreur manifeste d’appréciation

Dans l’affaire T-586/14 RENV,

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, établie à Anhui (Chine), représentée par Me Y. Melin, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, établie à Tschernitz (Allemagne), représentée par Me R. MacLean, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, rectificatif JO 2014, L 253, p. 4),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, est une société établie en Chine, qui y produit et exporte à destination de l’Union européenne du vitrage solaire visé par le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, rectificatif JO 2014, L 253, p. 4, ci-après le « règlement attaqué »).

2 La requérante a pour actionnaire unique Xinyi Solar (Hong Kong) Ltd, établie à Hong Kong (Chine), laquelle est cotée à la Bourse de Hong Kong.

3 Dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, la requérante a introduit, le 21 mai 2013, sur le fondement du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)], une demande d’admission au bénéfice du statut d’entreprise évoluant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « statut de SEM »), au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement 2016/1036].

4 La requérante a déposé le 6 juin 2013 ses réponses au questionnaire antidumping de la Commission européenne.

5 La requérante a répondu le 21 juin 2013 à la demande de compléments d’informations de la Commission.

6 Les renseignements transmis par la requérante dans le formulaire de demande d’octroi du statut de SEM et ses réponses au questionnaire de la Commission ont fait l’objet d’une vérification au siège chinois de la requérante entre les 21 et 26 juin 2013.

7 À la fin du mois de juin et en juillet 2013, la requérante a produit, en accord avec la Commission et conformément aux demandes de cette dernière, des informations complémentaires.

8 Par lettre du 22 août 2013, la Commission a informé la requérante qu’elle estimait ne pas pouvoir accéder à sa demande d’octroi du statut de SEM au seul motif qu’elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base (ci-après la « lettre du 22 août 2013 »). La Commission a invité la requérante à présenter ses observations, tout en considérant en revanche qu’elle remplissait les autres conditions énoncées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement.

9 Le 1er septembre 2013, la requérante a présenté ses observations en contestant les appréciations de la Commission.

10 Par lettre du 13 septembre 2013, la Commission a répondu à ces observations dans sa décision finale statuant sur la demande d’octroi du statut de SEM (ci-après la « lettre du 13 septembre 2013 »), laquelle a confirmé le rejet de la demande d’octroi du statut de SEM introduite par la requérante.

11 Le 26 novembre 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1205/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 316, p. 8, ci-après le « règlement provisoire »).

12 Les considérants 34 à 47 du règlement provisoire, consacrés au « [s]tatut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché », se lisent comme suit :

(34) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de [Chine], la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), dudit règlement.

(35) Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants :

1) les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché ;

2) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins ;

3) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée ;

4) la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété ;

5) les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(36) Dix sociétés qui coopèrent à l’enquête ont demandé le statut de [SEM] conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] b), du règlement de base et ont rempli le formulaire de demande dans le délai fixé. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] d), du règlement de base, une vérification en vue de l’octroi éventuel de ce statut a été réalisée auprès des sociétés incluses dans l’échantillon[, dont la requérante].

(37) Il s’ensuit qu’une décision relative à l’obtention du statut de [SEM] a été rendue pour les quatre sociétés ou groupes de sociétés suivants :

- Sociétés retenues dans l’échantillon :

- [...] ;

- [la requérante] et Xinyi Solar (Hong Kong) […] ;

- […]

- Sociétés soumises à un examen individuel :

- [...]

(38) La Commission a recueilli toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les données fournies dans les demandes d’octroi du statut [de SEM] dans les locaux des sociétés en question.

(39) Dans le cas de sociétés liées, la Commission examine si le groupe de sociétés liées dans son ensemble remplit les conditions pour être considéré comme opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par conséquent, lorsqu’une filiale ou une autre société liée au demandeur établi en [Chine] est impliquée, directement ou indirectement, dans la production ou la vente du produit concerné, l’examen est réalisé individuellement pour chaque société ainsi que pour le groupe de sociétés dans son ensemble.

(40) Par conséquent, les demandes d’octroi du statut [de SEM] des quatre producteurs-exportateurs (groupes de sociétés), composés de onze entités juridiques, ont fait l’objet d’une enquête.

(41) Il est apparu, à la suite de l’enquête, qu’aucun des quatre producteurs-exportateurs (groupes de sociétés) ayant sollicité le statut de [SEM] n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base.

(42) [...]

(43) [A]ucun des quatre producteurs-exportateurs, à titre individuel ou en tant que groupe, n’a pu démontrer que sa situation ne faisait pas l’objet de distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée. De ce fait, ces sociétés ou ce groupe de sociétés ne respectaient pas le troisième critère d’octroi du statut de [SEM]. Plus précisément, les quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs bénéficiaient de régimes fiscaux privilégiés.

(44) [...]

(45) La Commission a communiqué les résultats de l’enquête visant à déterminer le statut de [SEM] aux sociétés concernées, aux autorités chinoises et au plaignant et les a invités...

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