Arrêts nº T-686/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019

Resolution DateOctober 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-686/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative LEGALCAREERS - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-686/18,

LegalCareers GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me M. Nielen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. G. Schneider et Mme A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 septembre 2018 (affaire R 234/2018-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif LEGALCAREERS comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 mai 2011, la requérante, LegalCareers Gmbh, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 41 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier édition d’imprimés, en particulier magazines, brochures, livres, magazines, publications périodiques, lexiques, guides de référence et feuilles volantes, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, des conseils fiscaux, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines » ;

- classe 35 : « Regroupement, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, base de données informatique en ligne et banques de données consultables en ligne avec des informations du domaine économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable, gestion administrative et du secrétariat ; regroupement, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, banques de données en ligne et consultables en ligne avec de la publicité, présentations de firmes, marketing, études de marché et analyses de marché, conseils en affaires, marché de l’emploi, services de placement de personnel, manifestations et meetings, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, services d’assistance et de conseils en matière de fiscalité, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; bureau de placement et services de placement de personnel, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, services d’assistance et de conseils en matière de fiscalité, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; publicité, marketing, recherches de marché, services d’études de marchés et de conseils commerciaux, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, services d’assistance et de conseils en matière de fiscalité, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines » ;

- classe 41 : « Publication en ligne de livres et revues électroniques, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal, de l’administration, du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; conseils en formation et formation continue, organisation de séminaires, cours et répertoires, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal, de l’administration, du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; traduction de textes de tous types du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal et de l’administration ; groupage, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, banques de données en ligne et consultables en ligne avec des informations pour la traduction de textes du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal, de l’administration et du secrétariat » ;

- classe 45 : « Groupage, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, banques de données en ligne et consultables en ligne avec des informations du domaine juridique ».

4 Par décision du 18 décembre 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement, sur le fondement des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 30 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 17 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a exposé que le signe demandé décrivait directement le contenu ou la destination des produits et des services visés, en ce sens que le public anglophone ciblé déduirait aisément du signe demandé l’indication que lesdits produits et services traitaient du service de placement professionnel de personnel dans le domaine juridique ou pouvaient être utilisés à de telles fins. La chambre de recours a, de plus, mentionné que la teneur descriptive du signe demandé n’était nullement modifiée par sa configuration graphique dans la mesure où la police d’écriture, l’utilisation de majuscules et la coloration ne différaient pas des configurations graphiques courantes et l’élément figuratif sous la forme de quatre barres était, dans l’impression d’ensemble produite par le signe, d’une trop faible importance pour éloigner le consommateur de cette signification descriptive. Elle en a conclu que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours a estimé que, en tant que combinaison d’une indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’un élément figuratif non distinctif, le signe d’ensemble était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services visés, si bien qu’il devait être également refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

7 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.

10 Il convient d’examiner tout d’abord le deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

11 À l’appui du deuxième moyen, la requérante soulève trois griefs, le premier, à titre principal, tiré du fait que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en mentionnant que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés et, en particulier, des produits et des services visés qui ne relèvent pas du domaine juridique, le deuxième, tiré du fait que la chambre de recours a commis une erreur en contestant l’existence du caractère distinctif de la marque demandée, et, le troisième, tiré du fait que la chambre de recours a adopté une définition trop extensive de l’expression « carrière juridique ».

12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 est...

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