Arrêts nº T-666/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019
Resolution Date | October 03, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-666/18 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque figurative ad pepper - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif
Dans l’affaire T-666/18,
6Minutes Media GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
ad pepper media International NV, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2018 (affaire R 839/2017-1), relative à une procédure de déchéance entre 6Minutes Media et ad pepper media International,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 septembre 1999, l’intervenante, ad pepper media International NV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- Classe 35 : « Services d’agences de publicité » ;
- Classe 38 : « Services en ligne, à savoir compilation, mise à disposition et transmission d’informations, de textes, de dessins et d’images, mise à disposition d’informations sur Internet, prestation de services en rapport avec les services en ligne, à savoir transmission d’informations en tout genre, préparation/mise à disposition/location de possibilités d’accès à des réseaux numériques » ;
- Classe 42 : « Préparation/mise à disposition/location de temps d’accès à des réseaux numériques, création de pages Web sur Internet pour le compte de tiers (hébergement), création de pages de réseaux (pages d’accueil), création de sites sur la toile mondiale pour le compte de tiers ».
4 Le 7 août 2000, la demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 3 décembre 2015, la requérante, 6Minutes Media GmbH, a présenté une demande de déchéance de cette marque en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n
6 Par décision du 27 février 2017, la division d’annulation a déclaré l’intervenante déchue de l’intégralité de ses droits pour défaut d’usage sérieux, avec effet au 3 décembre 2015.
7 Le 26 avril 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
8 Par décision du 20 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours introduit par l’intervenante dans son intégralité et, ainsi, a annulé la décision de la division d’annulation, rejeté la demande de déchéance de la marque contestée et condamné la requérante aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.
9 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que l’intervenante devait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour la période allant du 3 décembre 2010 au 2 décembre 2015 (ci-après la « période pertinente »).
10 En deuxième lieu, après avoir énoncé que la plupart des éléments de preuve de l’usage produits par l’intervenante relevaient de la période pertinente, ou portaient sur celle-ci, la chambre de recours a considéré qu’ils démontraient, examinés dans leur ensemble, un usage du signe qui différait de la forme sous laquelle la marque contestée avait été enregistrée, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de celle-ci.
11 En troisième lieu, en ce qui concerne le lieu de l’usage, la chambre de recours a relevé que la marque contestée avait essentiellement fait l’objet d’un usage en Allemagne.
12 En quatrième lieu, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a énoncé, d’une part, qu’un nom commercial pouvait également exercer, simultanément, une fonction de marque et, d’autre part, que l’usage de marques secondaires pour certains domaines d’activité ne faisait pas obstacle à l’usage simultané d’une marque ombrelle. À cet égard, la chambre de recours a exposé que la marque contestée n’était pas une dénomination commerciale, mais une marque ombrelle dont l’usage était étroitement lié aux services des marques secondaires pour les domaines d’activité concernés.
13 En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de l’importance de l’usage, l’analyse globale des pièces produites par l’intervenante révélait que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage en lien avec des services du domaine du marketing en ligne, propre à assurer le maintien des droits pour tous les services litigieux relevant des classes 35, 38 et 42 mentionnés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés par la requérante.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Le moyen unique s’articule en deux branches, tirées, respectivement, de l’altération du caractère distinctif de la marque contestée et de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.
Sur l’éventuelle altération du caractère distinctif de la marque contestée
Observations liminaires
17 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 24 du règlement 2017/1001 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où cette marque est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 dispose que le titulaire d’une marque de l’Union est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.
18 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
19 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner des produits ou des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de...
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