Arrêts nº T-542/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019

Resolution DateOctober 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-542/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative wanda films - Marque de l’Union européenne verbale antérieure WANDA - Motif relatif de refus - Limitation de la demande d’enregistrement - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-542/18,

Wanda Films, SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne),

Wanda Visión, SA, établie à Pozuelo de Alarcón,

représentées par Me C. Planas Silva, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Dalian Wanda Group Co. Ltd, établie à Dalian (Chine), représentée par M. M. Hawkins, solicitor, et par Mes T. Dolde et K. Lüder, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2018 (affaire R 829/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Dalian Wanda Group et Wanda Films,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2019,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 8 février 2019,

vu les observations sur la demande de suspension de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO et par l’intervenante, respectivement, le 20 février et le 26 février 2019,

vu la décision du 1er mars 2019 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er avril 2015, la première requérante, Wanda Films, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information » ;

- classe 41 : « Services exclusifs d’un distributeur cinématographique ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement audio et vidéo ; production, distribution et gestion de films cinématographiques, programmes télévisés par câble et programmes télévisés ; services de divertissement sous forme de programmes télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou d’animation ; production de comédies, de drames et/ou de programmes télévisés d’action en direct ; production de longs métrages en direct, de comédie, de drame et/ou d’animation ; services [I]nternet offrant notamment des informations via un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement, concernant notamment la musique, les films et les séries télévisées ; fourniture d’actualités générales en rapport avec les services et produits audiovisuels d’une maison de production par un réseau informatique mondial ou l’internet ; services de studios d’enregistrement de cinéfilms ; publication de livres ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/095, du 26 mai 2015.

5 Le 21 août 2015, l’intervenante, Dalian Wanda Group Co. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure WANDA, déposée le 10 septembre 2012 et enregistrée le 2 mai 2013 sous le numéro 11212651 pour des produits et des services relevant, entre autres, des classes 9 et 41 et correspondant à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; cosmographie (instruments de -) ; GPS [systèmes de repérage universel] (appareils pour -) ; ionisation (appareils d’ -) non pour le traitement d’air ou d’eau ; navigation (appareils de -) pour véhicules [ordinateurs de bord] ; navigation (instruments pour la -) ; accidents (dispositifs de protection personnelle contre les -) ; radars ; sûreté du trafic ferroviaire (appareils pour la -) » ;

- classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de textes autres que textes publicitaires ».

8 À l’appui de sa demande de marque de l’Union européenne, la première requérante se prévalait de l’ancienneté de sa marque nationale espagnole WANDA FILMS, déposée en 1993 et enregistrée en 1994, laquelle précédait donc la marque antérieure, déposée en 2012 et enregistrée en 2013. D’autres marques nationales espagnoles détenues par la première requérante et par Wanda Visión, SA, seconde requérante, ont également été invoquées au cours de la procédure d’opposition.

9 Le 28 février 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10 Le 26 avril 2017, la première requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. À l’appui de celui-ci, elle a notamment rappelé que sa dénomination commerciale coïncidait avec la marque demandée et a également indiqué détenir le nom de domaine « wandafilms.com » depuis 2002.

11 Dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, la première requérante a sollicité, en ce qui concerne la demande d'enregistrement, une suppression des services compris dans la classe 38 et une limitation des classes 9 et 41.

12 Par décision du 6 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la première requérante. En particulier, concernant la limitation des produits et des services sollicitée par la première requérante, la chambre de recours a accepté la suppression de la classe 38 et la limitation de la classe 41, mais a rejeté celle de la classe 9. En outre, elle a indiqué qu’il avait été accepté par l’EUIPO que la date d’ancienneté de la marque demandée remonte au 17 février 1993. Sur le fond, elle a considéré que les produits et les services concernés étaient identiques, que le public pertinent aurait un degré d’attention variable de moyen à supérieur à la moyenne, que les signes en conflit étaient similaires à un degré à tout le moins moyen et que, considérant l’ensemble de ces éléments, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

Conclusions des parties

13 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- considérer comme recevables leurs arguments et documents présentés à l’appui du présent recours et devant l’EUIPO ;

- annuler la décision attaquée ;

- accepter l’enregistrement de la marque demandée.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme manifestement non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens exposés...

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