Arrêts nº T-500/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019

Resolution DateOctober 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-500/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne MG PUMA - Marque verbale antérieure de l’Union européenne GINMG - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-500/18,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes P. Trieb et M. Schunke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Zajfert, MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Destilerias MG, SL, établie à Vilanova i la Geltru (Espagne), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2018 (affaire R 2019/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Destilerias MG et Puma,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018,

à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 février 2016, la requérante, Puma SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MG PUMA.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 32 : « Bières ; bière sans alcool ; porter [bière] ; eaux minérales [boissons] ; eaux de source ; eaux de table ; boissons sans alcool ; boissons aux fruits ; jus ; préparations pour faire des boissons ; sirops pour la fabrication de boissons ; boissons isotoniques ; boissons pour sportifs ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques contenant de la caféine » ;

- classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées prémélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcooliques prémélangées ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 40/2016, du 29 février 2016.

5 Le 30 mai 2016, l’intervenante, Destilerias MG, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée sur la marque figurative antérieure de l’Union européenne suivante :

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7 Cette marque désigne des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques, en particulier gin et boissons à base de gin ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Le 17 août 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10 Le 19 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 6 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi aux motifs, notamment, d’une part, que les produits en cause étaient identiques et, d’autre part, que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle et phonétique.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus devant la chambre de recours.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, elle considère que les marques en conflit n’étaient pas similaires, de sorte que le risque de confusion au sens de cette disposition était exclu.

15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

Observations liminaires

16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

20 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et des services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

21 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].

22 Enfin, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un degré de similitude entre les marques en conflit en ce qui concerne l’un des aspects pertinents examinés, à savoir la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, s’oppose à ce qu’il puisse être constaté que ces marques, considérées dans leur ensemble, sont dénuées de similitude [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI - Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, EU:T:2009:480, points 31 et 50].

Sur la comparaison des marques en conflit

23 En l’espèce, la chambre de recours a, premièrement, considéré que le public pertinent était composé du grand public de l’Union européenne d’expression anglophone, et...

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