Ordonnances nº T-689/13 DEP II of Tribunal General de la Unión Europea, September 25, 2019

Resolution DateSeptember 25, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-689/13 DEP II

Dans l’affaire T-689/13 DEP II,

Bilbaína de Alquitranes, SA, établie à Luchana-Baracaldo, Vizcaya (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, M. Grunchard et S. Saez Moreno, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

GrafTech Iberica, SL, établie à Navarra (Espagne) représentée par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, M. Grunchard et S. Saez Moreno, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Wilderspin, R. Lindenthal et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), faisant fonction de président, Mme V. Tomljenović et M. J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013 et enregistrée sous le numéro T-689/13, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261, p. 5). Les requérantes demandaient l’annulation du règlement n° 944/2013 dans la mesure où il a qualifié la substance brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266-028-2, ci-après le « BGHHT »), à savoir un solide noir composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés, parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

2 Par demande enregistrée au greffe du Tribunal le 5 mai 2014, GrafTech Iberica, SL, a demandé à intervenir dans le litige au soutien des conclusions des requérantes. Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal a admis cette intervention.

3 Par arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767), le Tribunal a partiellement annulé le règlement n° 944/2013 en tant qu’il classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes et par l’intervenante GrafTech Iberica.

4 Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 17 décembre 2015, la Commission a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015. Une demande en référé introduite par les requérantes et tendant à la suspension des effets du règlement partiellement annulé a été rejetée par ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C-691/15 P-R, non publiée, EU:C:2016:597). Par arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C-691/15 P, EU:C:2017:882), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015, qui est donc devenu définitif, et a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes, y compris ceux afférents à la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 juillet 2016. L’intervenante en première instance, GrafTech Iberica, a été condamnée à supporter ses propres dépens.

5 Par lettres du 29 janvier 2018, l’intervenante et les requérantes ont demandé à la Commission le remboursement d’un montant total de 227 900,35 euros pour leurs dépens exposés dans les affaires T-689/13, C-691/15 P-R et C-691/15 P. Après plusieurs échanges de lettres, la Commission a proposé, par lettre du 20 juillet 2018, d’effectuer un paiment de 84 500 euros pour l’ensemble des frais et dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour. L’intervenante et les requérantes ont décliné cette proposition, par lettre du 13 septembre 2018, tout en faisant une contre-offre qui s’élevait à 160 000 euros. Le 15 novembre 2018, la Commission a effectué une nouvelle proposition de 100 000 euros qui a également été rejetée par l’intervenante et les requérantes par lettre du 19 décembre 2018. Partant, aucun accord n’est intervenu entre l’intervenante et la Commission sur le montant des dépens récupérables.

6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2019, l’intervenante a introduit, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens.

7 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767) à 10 690,76 euros ;

- fixer le montant des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens à 5 000 euros ;

- appliquer à ces sommes les intérêts moratoires à compter de la date de la signification de l’ordonnance sur la demande de taxation de...

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