Ordonnances nº T-689/13 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, September 25, 2019

Resolution DateSeptember 25, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-689/13 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-689/13 DEP,

Bilbaína de Alquitranes, SA, établie à Luchana-Baracaldo, Vizcaya (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, M. Grunchard et S. Saez Moreno, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Wilderspin, R. Lindenthal et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), faisant fonction de président, Mme V. Tomljenović et M. J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013 et enregistrée sous le numéro T-689/13, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261, p. 5). Les requérantes demandaient l’annulation du règlement n° 944/2013 dans la mesure où il a qualifié la substance brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266-028-2, ci-après le « BGHHT »), à savoir un solide noir composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés, parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

2 Par arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767), le Tribunal a partiellement annulé le règlement n° 944/2013 en tant qu’il classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes.

3 Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 17 décembre 2015, la Commission a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015. Une demande en référé introduite par les requérantes et tendant à la suspension des effets du règlement partiellement annulé a été rejetée par ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C-691/15 P-R, non publiée, EU:C:2016:597). Par arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C-691/15 P, EU:C:2017:882), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015, qui est donc devenu définitif, et a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes, y compris ceux afférents à la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 juillet 2016.

4 Par lettres du 29 janvier 2018, les requérantes ont demandé à la Commission le remboursement d’un montant total de 227 900,35 euros pour leurs dépens exposés dans les affaires T-689/13, C-691/15 P-R et C-691/15 P. Après plusieurs échanges de lettres, la Commission a proposé, par lettre du 20 juillet 2018, d’effectuer un paiment de 84 500 euros pour l’ensemble des frais et dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour. Les requérantes ont décliné cette proposition, par lettre du 13 septembre 2018, tout en faisant une contre-offre qui s’élevait à 160 000 euros. Le 15 novembre 2018, la Commission a effectué une nouvelle proposition de 100 000 euros qui a également été rejetée par les requérantes par lettre du 19 décembre 2018. Partant, aucun accord n’est intervenu entre les requérantes et la Commission sur le montant des dépens récupérables.

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2019, les requérantes ont introduit, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens.

6 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767) à 104 356,56 euros ;

- fixer le montant des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens à 20 000 euros ;

- appliquer à ces sommes les intérêts moratoires à compter de la date de la signification de l’ordonnance sur la demande de taxation de dépens jusqu’à la date de paiement effectif, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

7 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 7 août 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter la demande de taxation de dépens des requérantes ; et

- fixer les dépens récupérables selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure à 30 000 euros ou, en tout état de cause, à un montant inférieur à la somme offerte par la Commission dans sa lettre du 20 juillet 2018 ou oralement dans le cadre des négociations.

En droit

8 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 6 juin 2019, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T-477/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:419, point 10).

10 S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 27 octobre 2017, Heli-Flight/AESA, T-102/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:769, point 19 et jurisprudence citée).

11 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 19 juin 2018, Accorinti e.a./BCE, T-79/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:365, point 16 et jurisprudence citée).

12 Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 11 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de...

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