Ordonnances nº T-491/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-491/17

Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aide instauré par l’Italie en faveur de certains fournisseurs de services sociosanitaires - Coûts liés aux absences du personnel pour cause de maternité et d’assistance des membres de la famille se trouvant en situation de dépendance - Contributions versées par l’État aux entreprises privées - Décision de ne pas soulever d’objections - Défaut de placement dans une situation concurrentielle désavantageuse - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-491/17,

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Opere Pie d’Onigo », établie à Pederobba (Italie), représentée par Me G. Maso, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Armati et D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2017 de ne pas soulever d’objections à l’égard du régime d’aide instauré par l’Italie en faveur de certains fournisseurs privés de services sociosanitaires [aide d’État SA.38825 (2016/NN)] (JO 2017, C 219, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Opere Pie d’Onigo », est une entité publique autonome à but non lucratif italienne qui a le statut d’institution publique d’assistance et de bienfaisance (IPAB) et qui fournit une assistance sociosanitaire, par exemple, à des personnes âgées ou handicapées. Le 20 mai 2014, la Commission européenne a reçu une plainte de la requérante, qui a ensuite été soutenue par d’autres entités publiques autonomes à but non lucratif, des IPAB ou des entreprises publiques de services à la personne (APSP) (ci-après les « plaignants »). Dix-neuf d’entre elles ont leur siège en Vénétie (Italie).

2 Dans les plaintes, il a été indiqué que, contrairement aux entités publiques autonomes à but non lucratif comme les IPAB et les APSP, seuls les prestataires privés de services sociosanitaires bénéficiaient des régimes nationaux suivants (ci-après les « mesures nationales en cause ») :

- l’accès au système d’assurance géré par l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Institut national de prévoyance sociale, Italie, ci-après l’« INPS ») pour les frais prévus par les dispositions en matière de protection et de soutien de la maternité et de la paternité, prévu au decreto legislativo n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (décret législatif no 151, portant texte consolidé des dispositions législatives relatives à la protection et au soutien de la maternité et de la paternité, en application de l’article 15 de la loi no 53 du 8 mars 2000), du 26 mars 2001 (Supplément ordinaire à la GURI no 93, du 26 avril 2001, p. 1), et

- le remboursement des coûts que les employeurs supportent au titre des congés prévus pour les salariés qui prêtent assistance à des membres de leur famille atteints d’un handicap grave, prévus à l’article 33 de la legge n. 104 - Legge quadro per 1’assistenza, 1’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (loi no 104, dite « loi-cadre pour 1’assistance, 1’intégration sociale et les droits des personnes handicapées »), du 5 février 1992 (GURI no 39, du 17 février 1992 - Supplément ordinaire à la GURI no 30), et des congés payés de deux ans prévus à l’article 42, paragraphe 5, du décret législatif no 151 (article 33 de la loi no 104) et d’autres types de congés (décret législatif no 151, modifié par le décret législatif no 115 du 23 avril 2003).

3 Selon les plaignants, les IPAB et les APSP qu’ils représentaient supportaient directement les coûts correspondant aux mesures nationales en cause, sans avoir la possibilité de contribuer à l’INPS et de bénéficier des prestations correspondantes (congés de maternité et de paternité) et sans percevoir aucun remboursement de l’INPS (et, en définitive, de l’État) pour d’autres types de congés. Selon eux, cette situation entraînait un avantage sélectif et constituait une aide d’État en faveur des prestataires privés de services sociosanitaires, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

4 Les plaignants soutenaient en outre que, bien qu’ils aient été historiquement considérés comme des entités publiques faisant l’objet du contrôle de l’État en ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de leur gestion et pour éviter la dispersion de leur patrimoine, ils étaient en réalité des entités autonomes qui s’autofinançaient et devaient par conséquent être considérées comme des personnes de droit privé. Ils affirmaient que l’État italien devait modifier leur statut et leur permettre de bénéficier du régime de sécurité sociale fondé sur l’assurance, c’est-à-dire le régime géré par l’INPS.

5 Les plaignants dénonçaient, en d’autres termes, l’inégalité de traitement entre les prestataires publics et privés de services sociaux en ce qui concerne la couverture de certaines prestations accordées aux salariés ainsi que le fait que l’État italien les soumettait à la qualification d’entités publiques et non d’entités privées.

6 Par lettres des 6 et 8 août 2014, les services de la Commission ont transmis aux autorités italiennes les versions non confidentielles des plaintes. Les autorités italiennes y ont répondu par lettre du 25 septembre 2014. Les services de la Commission ont demandé d’autres renseignements le 10 décembre 2014. Le 7 mai 2015, les services de la Commission ont demandé par téléphone aux autorités italiennes de fournir des renseignements supplémentaires. Les autorités italiennes y ont répondu par lettre du 5 juin 2015. Par lettre du 5 août 2015, les services de la Commission ont envoyé aux autorités italiennes une nouvelle demande de renseignements à laquelle les autorités italiennes ont répondu par lettre du 12 octobre 2015.

7 Le 16 mars 2016, les services de la Commission...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT