Ordonnances nº T-617/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 16, 2019

Resolution DateSeptember 16, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-617/18

Dans l’affaire T-617/18,

ZH, représentée par Mes L. Levi et N. Flandin, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, M. T. Zbihlej et Mme C. M. Bergerat, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport de notation de la requérante pour l’année 2016, et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2018, la requérante, ZH, a exercé des fonctions d’administrateur scientifique auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Ayant été engagée en qualité d’agent temporaire en vertu de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), elle a bénéficié d’un contrat d’une durée initiale de cinq ans, lequel a ensuite été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2018. La requérante a été classée au grade AD 9 à partir de 2011.

2 Le 16 janvier 2017, l’exercice de notation pour l’année 2016 a été lancé par l’ECHA. La requérante a soumis son auto-évaluation le 26 janvier 2017.

3 La requérante a ensuite participé à deux entretiens, le premier ayant eu lieu le 17 février 2017 avec sa notatrice et le second ayant eu lieu à sa demande le 17 mars 2017 avec sa notatrice et le notateur d’appel.

4 Par courrier électronique du 29 mars 2017, le service des ressources humaines de l’ECHA a informé la requérante du fait que, d’une part, son rapport de notation pour l’année 2016 était devenu définitif à la suite du contrôle du notateur d’appel (ci-après le « rapport de notation contesté ») et, d’autre part, elle pouvait contester ledit rapport par le biais d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans un délai de trois mois.

5 En réponse à un courrier électronique du même jour de la requérante, le notateur d’appel a confirmé à cette dernière les circonstances exposées au point 4 ci-dessus. Ce même jour, la requérante a répondu au notateur d’appel qu’elle allait étudier la situation et décider ensuite ce qu’elle souhaitait faire.

6 Du 31 mars 2017 au 9 avril 2017, la requérante n’a pas travaillé pour cause de maladie. À partir du 12 avril 2017, elle a été en congé de maladie de façon ininterrompue jusqu’à la fin de son contrat.

7 Le 17 avril 2018, par le biais de son conseil, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre du rapport de notation contesté. Elle y faisait valoir que, à cause de ses conditions de santé, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits statutaires avant. Selon elle, le fait de se trouver dans une telle impossibilité pour des raisons médicales impliquait que le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut ne pouvait ni avoir commencé à courir ni avoir expiré. Sur le fond, la requérante a soulevé plusieurs arguments, tirés d’une violation de la procédure ayant conduit à l’adoption du rapport de notation contesté, de manques liés à l’évaluation de certaines de ses tâches, d’erreurs manifestes d’appréciation commises par l’ECHA et d’une violation de l’obligation de motivation de la part de cette dernière, qui auraient dû selon elle conduire à l’annulation du rapport de notation contesté.

8 Par décision du 2 juillet 2018, le directeur exécutif de l’ECHA, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a rejeté la réclamation, estimant que celle-ci était manifestement irrecevable (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). La requérante a pris connaissance de la décision de rejet de la réclamation le 3 juillet 2018.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

10 Le 15 février 2019, la requérante a introduit une demande d’audience de plaidoiries.

11 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la formation de jugement.

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler le rapport de notation contesté ;

- annuler également, et dans la mesure du...

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