Ordonnances nº T-313/15 of Tribunal General de la Unión Europea, September 05, 2019

Resolution DateSeptember 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-313/15

Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Principe de non-discrimination - Proportionnalité - Recours manifestement fondé

Dans les affaires T-313/15 et T-317/15,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello stato,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara, Mmes F. Simonetti et D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T-313/15, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) (JO 2015, C 92 A, p. 1), et, dans l’affaire T-317/15, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) (JO 2015, C 99 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, M. A. Dittrich et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

  1. Antécédents du litige

    1 Le 27 février 2015, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO 2002, L 197, p. 53), a publié au Journal officiel de l’Union européenne les dispositions générales applicables aux concours généraux (ci-après les « dispositions générales ») (JO 2015, C 70 A, p. 1).

    2 Au point 1.3 des dispositions générales, intitulé « Éligibilité », il est indiqué, sous le titre « Connaissances linguistiques », ce qui suit :

    Selon le concours, il vous sera demandé d’apporter la preuve de vos connaissances des langues officielles de l’Union européenne. En règle générale, vous devrez disposer de connaissances solides (niveau C1 [du cadre commun européen de référence pour les langues]) dans l’une des langues officielles de l’Union […] et de connaissances satisfaisantes (niveau B2 du [cadre commun européen de référence pour les langues]) dans une autre. Toutefois, l’avis de concours peut imposer des exigences plus strictes (cela est notamment le cas pour les profils de linguistes). Sauf spécification contraire dans l’avis de concours, le choix de la seconde langue sera normalement limité à l’allemand, à l’anglais ou au français.

    3 Dans la note en bas de page no 9 des dispositions générales, il est précisé que, « [c]onformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) dans l’affaire C-566/10 P, République italienne contre Commission, les institutions de l’Union […] doivent formuler les raisons pour lesquelles elles restreignent le choix de la deuxième langue à un petit nombre de langues officielles de l’Union […] »

    4 Au point 1.3 des dispositions générales, sous le titre « Connaissances linguistiques », il est, par ailleurs, indiqué ce qui suit :

    Lors de l’organisation de concours généraux, EPSO applique les lignes directrices générales sur l’utilisation des langues dans les concours EPSO adoptées le 15 mai 2013 par le collège des chefs d’administration.

    Dans la pratique, les institutions européennes utilisent depuis longtemps l’allemand l’anglais et le français principalement pour la communication interne, et ce sont également ces langues qui sont le plus souvent nécessaires pour communiquer avec le monde extérieur et gérer les dossiers.

    Les options en matière de seconde langue pour les concours ont été définies dans l’intérêt du service et requièrent des nouvelles recrues qu’elles soient immédiatement opérationnelles et capables de communiquer efficacement dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, sans quoi le bon fonctionnement des institutions pourrait être gravement compromis.

    Pour garantir l’égalité de traitement de tous les candidats, tous - y compris ceux dont la première langue officielle est l’une des trois langues en question - doivent passer certains tests dans leur seconde langue, choisie parmi ces trois langues. Apprécier des compétences spécifiques par ce moyen permet aux institutions d’évaluer dans quelle mesure les candidats sont capables d’être immédiatement opérationnels dans un environnement qui correspond étroitement à ce que serait la réalité de leur travail. Rien de tout ceci n’affecte la possibilité d’une formation linguistique ultérieure pour que le personnel puisse travailler dans une troisième langue, comme l’exige l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

    5 Ainsi qu’il est précisé dans la note en bas de page no 10 des dispositions générales, les lignes directrices mentionnées au point 4 ci-dessus sont annexées aux dispositions en question (annexe II).

    6 Au point 2.1.4 des dispositions générales, intitulé « Complétez votre acte de candidature électronique », il est précisé ce qui suit :

    Toutes les parties de l’acte de candidature électronique, y compris l’“évaluateur de talent”, doivent être complétées en allemand, en anglais ou en français, sauf spécification contraire dans l’avis de concours. Le non-respect de cette condition peut entraîner votre exclusion du concours.

    7 Au point 3.1.1 des dispositions générales, intitulé « Communications d’EPSO adressées aux candidats », le premier alinéa indique ce qui suit :

    Vos résultats et toutes les convocations vous seront adressés uniquement par l’intermédiaire de votre compte EPSO en allemand, en anglais ou en français.

    8 Le point 3.1.2 des dispositions générales, intitulé « Communications des candidats adressées à l’EPSO », est formulé comme suit :

    Avant de prendre contact avec EPSO, assurez-vous d’avoir lu attentivement toutes les informations contenues dans l’avis de concours, dans les présentes règles générales et sur le site internet d’EPSO, notamment les “questions les plus fréquentes”.

    […]

    EPSO veille à appliquer les principes du code de bonne conduite administrative. Toutefois, en vertu de ces mêmes principes, EPSO se réserve le droit de cesser tout échange de correspondance si celle qu’il reçoit des candidats est abusive, car répétitive, outrageuse et/ou sans objet.

    9 Au point 4 du code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission dans ses relations avec le public, annexé à la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO 2000, L 267, p. 63), auquel il est fait référence au point 8 ci-dessus (ci-après le « code de bonne conduite administrative »), il est précisé, sous le titre « Correspondance », ce qui suit :

    Conformément à l’article 21 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission répond aux lettres qu’elle reçoit dans la langue de la correspondance initiale, à condition qu’il s’agisse de l’une des langues officielles de la Communauté.

    10 L’annexe II des dispositions générales, intitulée « Orientation générale du collège des chefs d’administration sur l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO » (ci-après l’« orientation générale ») indique ce qui suit :

    En règle générale, l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO est confirmée comme suit :

    - [é]léments stables du site internet de l’Office dans toutes les langues officielles.

    - [p]ublication dans toutes les langues officielles des avis de concours, y compris ceux destinés aux linguistes et ceux organisés dans le cadre de l’élargissement, ainsi que des dispositions générales applicables aux concours généraux.

    - [t]ests/épreuves organisés dans toutes les langues officielles :

    - tests de présélection (raisonnement verbal et numérique),

    - tests de compréhension linguistique pour les concours de traducteurs,

    - tests préliminaires de traduction pour les concours de juristes linguistes,

    - tests intermédiaires d’interprétation (sur ordinateur) pour les concours d’interprètes,

    - épreuves de compétence (traduction ou interprétation) pour les concours de linguistes.

    Il convient de préciser que, bien qu’EPSO puisse organiser les types d’épreuves précitées dans toutes les langues officielles, cela ne signifie pas qu’elles auront systématiquement lieu dans les 24 langues pour tous les concours. En effet, les tests de présélection sont organisés en fonction des premières langues déclarées [par les] candidats inscrits et les tests linguistiques, en fonction des combinaisons linguistiques du concours en question.

    - [l]es épreuves des centres d’évaluation seront organisées uniquement dans la seconde langue des candidats, au choix parmi l’allemand, l’anglais et le français.

    Par analogie, en ce qui concerne les sélections d’agents contractuels organisées par l’Office, les appels à manifestation d’intérêt sont publiés dans toutes les langues officielles.

    La limitation du choix de la seconde langue se justifie par plusieurs facteurs.

    Premièrement, l’intérêt du service exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables d’accomplir efficacement les tâches dans le domaine ou la fonction pour lequel/laquelle ils sont recrutés.

    L’allemand, l’anglais et le français demeurent les langues les plus largement employées au sein des institutions. Elles constituent traditionnellement les langues des délibérations dans les réunions entre membres des institutions. En outre, ces trois langues sont les langues véhiculaires utilisées le plus souvent pour la communication interne et externe, comme le...

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