Communications au JO nº T-703/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 25, 2019
Resolution Date | January 25, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-703/18 |
Recours introduit le 27 novembre 2018 - Pologne / Commission
(Affaire T-703/18)
Langue de procédure : le polonais
Parties
Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2018 imposant la mise en œuvre des actions et recommandations indiquées dans le rapport d’audit final, dans la partie relative à la recommandation 04.01, point g), portant sur l’application de corrections financières aux dépenses relatives à la TVA concernant les cas dans lesquels les participants bénéficiant de l’aide étaient redevables de la TVA, et pouvaient par conséquent récupérer la TVA, mais ne l’ont pas fait, dans les projets mis en œuvre dans le cadre de tous les programmes opérationnels cofinancés par le Fonds social européen, pour lesquels les dépenses ont été déclarées aux fins de leur remboursement par la Commission européenne,
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des articles 65, paragraphe 2 et 69, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1303/2013 1 en liaison avec l’article 2, point 10, de ce règlement, en ce que la Commission les a interprétés de manière incorrecte et a considéré à tort que l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1303/2013 est applicable aux destinataires finaux d’une aide du Fonds social européen, alors qu’ils ne sont pas des bénéficiaires au sens de l’article 2, point 10, de ce règlement.
Dans le cadre de ce moyen, la République de Pologne indique que, conformément au principe général de l’éligibilité des dépenses dans les projets du Fonds social européen défini à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 1303/2013, les conditions d’éligibilité des dépenses résultant de l’article 69 de ce règlement relèvent du domaine des obligations du bénéficiaire qui réalise le projet.
Selon la partie requérante, dans le cas d’une aide d’une valeur inférieure à 200 000 euros, l’article 2, point 10, du règlement n° 1303/2013 laisse clairement aux États membres le choix de considérer comme bénéficiaire l’entité qui reçoit l’aide ou bien celle qui l’octroie.
Dans la présente affaire, conformément au choix des autorités polonaises, l’entité qui...
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