Arrêts nº T-453/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2019

Resolution DateOctober 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-453/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative OOF - Marque de l’Union européenne verbale antérieure OOFOS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-453/18,

Alessandro Biasotto, demeurant à Trévise (Italie), représenté par Mes F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni et E. Cammareri, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Oofos, Inc., établie à Reno, Nevada (États-Unis), représentée par Me J. Klink, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2018 (affaire R 1270/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Oofos et M. Biasotto,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2018,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par le requérant le 5 juin 2019,

vu les observations sur cette demande de suspension présentées par l’EUIPO et par l’intervenante devant le Tribunal le 13 juin 2019,

vu la décision du 13 juin 2019, rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant,

à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 décembre 2015, le requérant, M. A. Biasotto, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, correspondent à la description suivante : « vêtements ; pulls ; maillots de corps ; chemises ; vestes ; manteaux ; blousons ; pantalons ; jeans ; pantalons pour enfants ; pantalons courts ; vestes en denim ; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues ; gants (habillement) ; foulards ; pochettes (habillement) ; écharpes ; ceintures ; ceintures en cuir (vêtement) ; ceintures (habillement) ; gilets (complets) ; cravates ; chapeaux ; bérets ».

4 Le 7 avril 2016, OOFOS LLC, devenue l’intervenante, Oofos, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée, en particulier, sur la marque de l’Union européenne verbale OOFOS, enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 9760042, notamment pour les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « chaussures composées de mousse ; semelles pour chaussures composées de mousse ».

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Le 18 avril 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

8 Le 15 juin 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9 Par décision du 10 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, eu égard au caractère « très similaire » des produits en cause ainsi qu’au degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit, qui partageaient la séquence de lettres « O-O-F », et compte tenu des principes de souvenir imparfait et d’interdépendance, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

Conclusions des parties

10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés ;

- condamner l’EUIPO ou l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés au cours des procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours.

11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

12 À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, il fait valoir que l’impression globale créée par les marques en conflit est dissemblable, ces marques ne pouvant être jugées similaires au point de créer un risque de confusion, ni sur le plan visuel, ni sur les plans phonétique ou conceptuel.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à l’existence d’un risque de confusion.

14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêts du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33, et du 5 mai 2015, Skype/OHMI - Sky et Sky IP International (SKYPE), T-183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 17].

16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant partagée par le requérant, selon laquelle il s’agit du grand public de l’Union, présentant un niveau d’attention moyen.

Sur la comparaison des signes

18 Le requérant allègue, en premier lieu, que, sur le plan visuel, les marques en conflit ne sont « absolument pas similaires » et sont clairement différentes. Selon lui, l’impression visuelle globale de la marque demandée OOF serait produite par la totalité de ses éléments verbaux et figuratifs, au sein desquels l’élément verbal constitué des lettres « O-O-F » ne l’emporterait pas sur les autres. Une comparaison visuelle globale des marques en conflit montrerait la différence flagrante entre ces marques, étant donné que la marque demandée serait une marque figurative en couleurs revendiquant la protection non seulement pour les lettres « O-O-F », mais également pour leur stylisation particulière, les deux traits épais surmontant les deux premières lettres « O-O », ainsi que les couleurs rouge et blanche pour ces deux traits et les trois lettres « O-O-F », alors que la marque antérieure OOFOS serait au contraire une simple marque verbale. De plus, les marques figuratives jouiraient d’une protection uniquement et exclusivement à l’égard du graphisme spécifique dans lequel elles sont représentées. Enfin, des marques consistant en trois lettres/chiffres ou moins seraient considérées comme des marques courtes, conformément à plusieurs décisions ainsi qu’aux directives de l’EUIPO, et de petites différences suffiraient à les différencier.

19 En deuxième lieu, sur le plan phonétique, le requérant fait valoir que la prononciation des signes en cause diffère par la sonorité de la séquence finale « O-S » de la marque antérieure, même si elle coïncide dans la séquence sonore des lettres « O-O-F » commune aux deux signes. Il allègue également que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui, comme en l’espèce, sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public...

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