Arrêts nº T-335/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2019

Resolution DateOctober 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-335/17

Clause compromissoire - Programme de sécurité alimentaire en faveur de ménages agricoles particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire au Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) - Requalification du recours - Rapports d’audit - Rapport d’audit de la Cour des comptes - Rapport de l’OLAF - Remboursement des sommes versées - Proportionnalité - Confiance légitime

Dans l’affaire T-335/17,

Help - Hilfe zur Selbsthilfe eV, établie à Bonn (Allemagne), représentée initialement par Mes V. Jungkind et P. Cramer, puis par Mes Jungkind et F. Geber, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Aresu, Mmes K. Blanck et A. Katsimerou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2017) 1515573 de la Commission, du 21 mars 2017, sollicitant la restitution d’une partie du montant de la subvention accordée en faveur du projet d’aide ECHO/ZWE/BUD/2009/02002, ainsi que de la demande de paiement fondée sur ladite décision et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la condamnation de la Commission au remboursement de la somme de 643 627,72 euros versée par la requérante à la Commission, conformément à la décision du 21 mars 2017 ainsi qu’aux demandes de paiement des 7 avril et 5 septembre 2017,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

Cadre contractuel et antécédents du litige

1 En 2008, la requérante, Help - Hilfe zur Selbsthilfe eV, a conclu avec la Commission européenne un contrat cadre de partenariat avec les organisations humanitaires (ci-après le « CCP »).

2 L’article 6.1 du CCP dispose :

Les actions éligibles au financement de l’Union européenne peuvent être lancées, soit à l’initiative de l’Organisation humanitaire qui présente une proposition d’action, soit à l’initiative de la Commission, demandant à l’Organisation humanitaire de mener une action de manière indépendante ou en collaboration avec d’autres organisations.

3 Le CCP prévoit, en substance, en son article 7.1, que, si la Commission considère un projet d’aide humanitaire concret d’une Organisation humanitaire comme étant éligible et approuve la demande correspondant à la proposition d’action, les deux parties concluent une convention de subvention. L’article 7.2 du CCP précise que l’Organisation humanitaire attribue les contrats nécessaires à la mise en œuvre de l’action conformément aux règles et aux procédures définies à l’annexe IV du CCP, intitulée « Règles et procédures applicables aux marchés immobiliers, de fournitures, de travaux et de services attribués dans le cadre d’actions humanitaires financées par l’Union européenne ».

4 La requérante a, compte tenu de la crise humanitaire survenue au Zimbabwe en 2009, lancé un projet ayant pour objet une action de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire qu’elle a envoyé pour acceptation à la Commission le 25 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2009, la Commission a accepté cette proposition et a conclu avec la requérante, le 3 septembre 2009, une convention de subvention concernant le projet d’aide ECHO/ZWE/BUD/2009/02002, relatif à la promotion de la sécurité alimentaire des ménages agricoles au Zimbabwe (ci-après le « projet d’aide subventionné »).

5 Conformément à l’article 1.3 de la convention de subvention concernant le projet d’aide subventionné (ci-après la « convention de subvention litigieuse »), ladite convention est soumise aux procédures applicables au titre du mécanisme de contrôle P, défini à l’article 11 du CCP, en sorte que les lignes directrices relatives aux procédures de passation de marchés établies par la requérante dans le cadre de la mise en œuvre de projets d’aide subventionnés (ci-après les « lignes directrices de la requérante ») sont applicables.

6 L’article 11.2 du CCP est rédigé ainsi :

En tout état de cause, l’Organisation humanitaire garantit :

a) des procédures transparentes de passation de marchés, qui sont non discriminatoires, qui excluent tout conflit d’intérêts et qui sont conformes aux principes obligatoires et aux règles particulières énoncés à l’annexe IV du Contrat Cadre de Partenariat ;

b) un système de contrôle interne efficace et rigoureux de la gestion des actions, portant sur le respect des valeurs éthiques et humanitaires, la séparation réelle des tâches et la mise en œuvre de mécanismes appropriés de gestion des risques, qui identifient les risques et les réponses à y apporter ;

c) un système comptable précis, complet et ponctuel et un audit externe indépendant ;

d) l’accès à toute information pertinente permettant de garantir la prise en temps opportun des décisions de gestion et une piste d’audit suffisamment détaillée.

7 L’article 20 du CCP précise :

20.1. Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application du Contrat Cadre de Partenariat, y compris à son existence, sa validité ou sa résiliation.

20.2. Le Contrat Cadre de Partenariat est régi par le droit de l’Union européenne, complété, le cas échéant, par le droit belge.

20.3. Les litiges entre les Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application du Contrat Cadre de Partenariat et qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable sont portés devant le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne.

8 L’article 13.2 de l’annexe III du CCP prévoit :

L’Organisation humanitaire achète des fournitures, des travaux ou des services dans le contexte de l’action conformément aux principes, règles et procédures concernant la passation de marchés, tels qu’établis à l’annexe IV du Contrat Cadre de Partenariat. Ces principes, règles et procédures font partie intégrante de la convention de subvention. En cas de non-conformité, la Commission décide de l’éligibilité des coûts concernés.

Les dispositions du paragraphe précédent sont sans préjudice du droit de la Commission d’imposer des sanctions administratives et financières conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant Règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne […] et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant Règlement financier […]

9 L’article 17 de l’annexe III du CCP stipule que « la convention de subvention et les paiements y afférents ne peuvent être cédés à une tierce partie, de quelque manière que ce soit, sans le consentement préalable de la Commission ».

10 Les articles 18.1. et 18.2. de l’annexe III du CCP disposent :

18.1. Principes généraux

Pour être considérés comme des coûts directs éligibles de l’action, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants :

a) être nécessaires et justifiés pour la mise en œuvre de l’action faisant l’objet de la subvention ;

b) être réels et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds et le rapport coût/efficacité ;

c) avoir été engagés pendant la période d’éligibilité de l’action visée à l’article 2 des Conditions particulières, à l’exception :

- des coûts se rapportant à la clôture de l’action et

- des dépenses engagées avant la date de soumission de la proposition d’action et liées à la constitution, par l’Organisation humanitaire, de stocks à utiliser dans le cadre de l’action ;

[t]ous les engagements devront en définitive être payés dans leur totalité[ ;]

d) être identifiables, et en particulier avoir été enregistrés dans la comptabilité de l’Organisation humanitaire ou de ses partenaires de mise en œuvre, et être déterminés conformément aux normes comptables en vigueur dans le pays où l’Organisation humanitaire est établie et conformément aux pratiques de comptabilité usuelles de l’Organisation humanitaire ;

e) être attestés par des pièces justificatives originales (le cas échéant, au format électronique) et être vérifiables conformément aux dispositions de l’article 21 des présentes Conditions générales afin de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement ;

f) être conformes aux exigences de la législation sociale et fiscale applicable.

18.2. Coûts éligibles

Sous réserve de ce qui précède, et sans préjudice des articles 13.2 et 19.3 des présentes Conditions générales, les coûts directs suivants peuvent notamment être considérés comme éligibles :

a) les coûts d’achat de fournitures et de services fournis aux bénéficiaires de l’action, y compris les frais de transport, de stockage et de distribution ;

b) les dépenses encourues par l’Organisation humanitaire en relation avec l’attribution des contrats requis pour la mise en œuvre de l’action ;

c) sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les coûts d’achat ou d’amortissement des équipements durables, neufs ou usagés, qui sont utilisés pour réaliser l’action ;

d) les coûts du personnel affecté à l’action, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération, tels que les précomptes, même si les contrats de travail y afférents ont été conclus avant la période d’éligibilité. Les coûts de personnel supportés par le siège et pouvant être identifiés comme coûts découlant directement de l’action, peuvent être inclus. Les salaires et coûts ne doivent pas excéder ceux qui sont normalement supportés par l’Organisation humanitaire. Les frais de voyage et de séjour du personnel participant à l’action, pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux normalement supportés par l’Organisation humanitaire, peuvent également être éligibles ;

e) les coûts réels supportés par les partenaires de mise en œuvre de l’Organisation, directement...

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