Arrêts nº T-582/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 15, 2019

Resolution DateOctober 15, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-582/18

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative XBOXER BARCELONA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant la lettre « x » - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Éléments de preuve - Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Limitation de la demande d’enregistrement devant la chambre de recours - Article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T-582/18,

Boxer Barcelona, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

X-Technology Swiss GmbH, établie à Wollerau (Suisse), représentée par Me A. Zafar, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 2186/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre X-Technology Swiss et Boxer Barcelona,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. U. Öberg,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2019,

vu la décision du Tribunal (première chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. U. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 20 mars 2013, la requérante, Boxer Barcelona, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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    3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

    - classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; vaporisateurs antiseptiques sous forme d’aérosol à utiliser sur la peau ; spermicides pour préservatifs ; antiseptiques à effet prophylactique ; gels spermicides ; lubrifiants sexuels » ;

    - classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

    4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 81/2013, du 30 avril 2013.

    5 Le 15 juillet 2013, l’intervenante, X-Technology Swiss GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

    6 L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 16 janvier 2002 et enregistrée le 11 mars 2003 sous le numéro 2538007, reproduite ci-après :

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    7 Les produits couverts par la marque antérieure relèvent des classes 23 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

    - classe 23 : « Fils à usage textile » ;

    - classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

    8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

    9 Par décision du 10 août 2017, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 25, à savoir les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie », au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle a notamment considéré, après avoir relevé que la requérante avait déposé une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qu’un tel usage avait été démontré uniquement pour les « vêtements » et les « chaussettes » relevant de la classe 25.

    10 Le 10 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

    11 Par décision du 12 juillet 2018, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

    12 S’agissant, premièrement, de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 22 de sa décision, qu’il ressortait de l’examen des preuves soumises par l’intervenante devant la division d’opposition que celles-ci étaient, dans leur ensemble, suffisantes pour parvenir à la conclusion que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « vêtements » et les « chaussettes » relevant de la classe 25. Plus particulièrement, elle a estimé qu’il ne faisait aucun doute que la marque antérieure avait été utilisée telle qu’elle avait été enregistrée. En outre, bien que la marque antérieure eût été accompagnée d’autres indications sur certaines des preuves produites par l’intervenante, ces éléments n’auraient pas altéré le caractère distinctif de la marque antérieure, compte tenu de leur position secondaire, de leur taille et de leur caractère descriptif.

    13 S’agissant, deuxièmement, de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé que le territoire pertinent était le territoire de l’Union européenne et que les produits en cause, à savoir les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie » relevant de la classe 25, étaient destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Elle a confirmé, au point 39 de sa décision, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « vêtements », relevant de la classe 25 et désignés par la marque antérieure, étaient identiques ou similaires aux « vêtements », aux « chaussures » et à la « chapellerie », relevant de cette même classe et désignés par la marque demandée. Par ailleurs, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils incluaient, tous deux, la lettre « x ». S’agissant de la comparaison conceptuelle, elle a indiqué que l’élément commun aux signes en conflit ne véhiculait aucun concept particulier et que les autres éléments verbaux de la marque demandée, à savoir les éléments « boxer » et « barcelona », renvoyaient, pour le premier, à un vêtement et, en particulier, à des sous-vêtements ou à un type d’athlète et, pour le second, à une ville située en Espagne. Enfin, après avoir rappelé, d’une part, que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme moyen et, d’autre part, que l’importance des éléments « boxer » et « barcelona » de la marque demandée devait être considérée comme faible au sein de cette marque, la chambre de recours a estimé que les différences liées à l’ajout de chevrons gris, dans la marque antérieure, et de flèches blanches, dans la marque demandée, ne suffisaient pas à compenser l’impression globale de similitude des signes en conflit. Partant, compte tenu de la similitude ou de l’identité des produits en cause, d’une part, et de la similitude des signes en conflit, d’autre part, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

    14 S’agissant, troisièmement, de la demande de limitation des produits visés par la demande d’enregistrement, déposée par la requérante parallèlement à son recours contre la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a estimé qu’il ne saurait être fait droit à cette demande, dans la mesure où celle-ci était soumise à la condition que ledit recours ne soit pas accueilli et ne pouvait, dès lors, être considérée comme conforme aux exigences de clarté et de précision, détaillées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

  2. Conclusions des parties

    15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler les décisions de l’EUIPO ;

    - condamner l’EUIPO aux dépens.

    16 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur l’objet du recours

      17 À titre liminaire, il convient de relever que, dans ses conclusions, la requérante demande au Tribunal...

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