Arrêts nº T-279/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 17, 2019
Resolution Date | October 17, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-279/18 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale AXICORP ALLIANCE - Marques verbale et figurative antérieures de l’Union européenne ALLIANCE - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Interprétation de la description des produits repris sur la liste alphabétique accompagnant la classification de Nice
Dans l’affaire T-279/18,
Alliance Pharmaceuticals Ltd, établie à Chippenham (Royaume-Uni), représentée par M. M. Edenborough, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
AxiCorp GmbH, établie à Friedrichsdorf (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 (affaire R 1473/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Alliance Pharmaceuticals et AxiCorp,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018,
vu les mesures d’organisation de la procédure du 31 janvier 2019,
à la suite de l’audience du 28 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 janvier 2011, AxiCorp GmbH a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne n
2 Les produits et les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 3, 5, 10 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
- classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; fongicides, herbicides ; médicaments » ;
- classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel pour sutures ; applicateurs pour préparations pharmaceutiques ; seringues à usage médical ; inhalateurs » ;
- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; commerce de gros et de détail de produits pharmaceutiques, cosmétiques et produits médicaux ».
3 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
4 Le 30 janvier 2012, la requérante, Alliance Pharmaceuticals Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
- la marque antérieure de l’Union européenne verbale ALLIANCE, déposée le 29 juillet 2002 et enregistrée le 11 août 2006 sous le numéro 2816098, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques mais à l’exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique » ;
- la marque antérieure de l’Union européenne figurative, déposée le 29 juillet 2002 et enregistrée le 17 décembre 2003 sous le numéro 2816064, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques mais à l’exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique », représentée ci-après :
- la marque non enregistrée antérieure ALLIANCE, utilisée dans la vie des affaires pour des « substances et préparations pharmaceutiques », au Royaume-Uni.
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement n
7 À l’appui des motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n
8 Sur requête d’AxiCorp, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n
9 Le 22 juillet 2016, la requérante a fourni des éléments de preuve de l’usage de ses marques antérieures dans le délai imparti par l’EUIPO.
10 Le 11 mai 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, faute de preuves de l’usage sérieux des marques antérieures de l’Union européenne, et faute de preuves de l’usage dans la vie des affaires de la marque non enregistrée antérieure.
11 Le 7 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
12 Par décision du 7 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition.
13 D’une part, s’agissant des marques antérieures de l’Union européenne, la chambre de recours a considéré que l’opposition avait été rejetée à juste titre pour autant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a observé, premièrement, que la spécification desdites marques, visant les « préparations pharmaceutiques mais à l’exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique », n’était pas claire. Deuxièmement, elle a considéré qu’il ne serait ni déraisonnable ni contraire aux règles grammaticales d’interpréter la spécification comme couvrant des produits pharmaceutiques « à l’exception de ceux destinés à servir d’aliments pour les enfants et les invalides et utilisant des préparations pharmaceutiques chimiques ». Troisièmement, elle a estimé, que si la possibilité d’autres interprétations ne saurait être exclue, les produits et les services devaient être décrits dans le registre avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre de déterminer l’étendue de la protection demandée sur cette seule base. En outre, selon la chambre de recours, une spécification ambiguë ne saurait être interprétée d’une manière favorable pour le titulaire du droit. Par conséquent, elle a considéré que c’était à bon droit que la division d’opposition avait interprété la spécification d’une manière stricte, comme excluant les préparations chimiques à usage pharmaceutique. Par ailleurs, elle a observé que, même s’il devait être considéré que la spécification incluait certains produits pharmaceutiques d’origine végétale, la requérante n’avait pas démontré que la marque ALLIANCE avait été utilisée pour ces produits pharmaceutiques, étant donné que les preuves de l’usage présentées faisaient exclusivement référence à des composants synthétiques.
14 D’autre part, s’agissant de la marque non enregistrée antérieure et du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la requérante n’avait produit aucune preuve de l’usage de cette marque dans le délai imparti pour étayer l’opposition était manifestement erronée. Elle a estimé que l’affaire devait être renvoyée à la division d’opposition pour un réexamen complet du motif d’opposition susmentionné, en tenant compte de toutes les preuves de l’usage présentées par la requérante au cours de la procédure, y compris celles déposées le 22 juillet 2016.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en renvoyant l’opposition à la division d’opposition afin que celle-ci la reconsidère au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en plus de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement ;
- condamner l’EUIPO aux dépens relatifs à la présente procédure, ainsi que ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours et, à titre subsidiaire, si l’autre partie...
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