Ordonnances nº T-2/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2019
Resolution Date | October 10, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-2/19 |
Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement - Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Absence de valorisation définitive ex post de Banco Popular Español - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité
Dans l’affaire T-2/19,
Algebris (UK) Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
Anchorage Capital Group LLC, établie à New York, New York (États-Unis),
représentées par M
parties requérantes,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la « décision du CRU, notifiée aux requérantes le 18 décembre 2018, de ne pas procéder à une valorisation définitive ex post de Banco Popular Español, SA »,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
Composé, lors des délibérations, de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérantes, Algebris (UK) Ltd et Anchorage Capital Group LLC, sont des gestionnaires de fonds d’investissements qui détenaient des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular ») avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de cette dernière sur le fondement du règlement (UE) n
Sur la résolution de Banco Popular
2 Le 7 juin 2017, le Conseil de résolution unique (CRU) a adopté la décision SRB/EES/2017/08, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci-après la « décision de résolution »).
3 Préalablement à l’adoption de la décision de résolution, une valorisation de Banco Popular a été réalisée conformément à l’article 20 du règlement n
4 À l’article 5, paragraphe 1, de la décision de résolution, le CRU a décidé que :
[l]’instrument de résolution appliqué à Banco Popular consistera en une cession des activités en vertu de l’article 24 du règlement n
o 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur. La dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres seront effectuées immédiatement avant l’application de l’instrument de cession des activités.
5 L’article 6 de la décision de résolution concerne la dépréciation des instruments de fonds propres et l’instrument de cession des activités. À l’article 6, paragraphe 1, de cette décision, le CRU a indiqué quelles mesures il avait décidées en application de son pouvoir de dépréciation prévu à l’article 21 du règlement n
6 Ainsi, à l’article 6, paragraphe 1, de la décision de résolution, le CRU a décidé :
-
d’abord, de déprécier le montant nominal du capital social de Banco Popular d’un montant de 2 098 429 046 euros, ce qui conduira à l’annulation de 100 % des actions de Banco Popular ;
-
ensuite, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, les « nouvelles actions I » ;
-
ensuite, de déprécier à zéro la valeur nominale des « nouvelles actions I » ce qui conduira à l’annulation de 100 % de ces « nouvelles actions I » ;
-
enfin, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, les « nouvelles actions II ».
7 L’article 6, paragraphe 3, de la décision de résolution prévoit que ces mesures de dépréciation et de conversion sont fondées sur la valorisation 2, corroborée par les résultats d’un processus de vente transparent et ouvert réalisé par l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires).
8 À l’article 6, paragraphe 5, de la décision de résolution, le CRU a indiqué qu’il exerçait les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement n
9 Le 7 juin 2017, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p.15).
10 Le même jour, le FROB a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution, conformément à l’article 29 du règlement n
11 Le 14 juin 2018, le CRU a reçu le rapport final du cabinet Deloitte sur la valorisation, prévue par l’article 20, paragraphes 16 et 17, du règlement n
12 Le 7 août 2018, le CRU a publié une communication concernant son « avis […] du 2 août 2018 relatif à sa décision préliminaire sur la nécessité d’accorder ou non un dédommagement aux actionnaires et aux créanciers qui ont fait l’objet des mesures de résolution concernant Banco Popular […] et au lancement de la procédure du droit d’être entendu (SRB/EES/2018/132) » (JO 2018, C 277 I, p. 1). La valorisation 3 était jointe en annexe de cet avis.
13 Dans cette communication, le CRU a indiqué :
Il ressort du rapport sur la valorisation 3 qu’il n’existe pas de différence entre le traitement dont bénéficient réellement les actionnaires et créanciers affectés et celui dont ils auraient bénéficié si l’établissement avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la résolution. Au vu de ce qui précède, le CRU, dans son avis, décide, à titre préliminaire, qu’il n’est pas tenu de verser un dédommagement aux actionnaires et créanciers affectés selon les termes de l’article 76, paragraphe 1, [sous] e), du règlement n...
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