Ordonnances nº T-2/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2019

Resolution DateOctober 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-2/19

Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement - Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Absence de valorisation définitive ex post de Banco Popular Español - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-2/19,

Algebris (UK) Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Anchorage Capital Group LLC, établie à New York, New York (États-Unis),

représentées par Me T. Soames, avocat, M. R. East, solicitor, Mmes N. Chesaites et D. Mackersie, barristers,

parties requérantes,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme A. Valavanidou, MM. I. Georgiopoulos et E. Muratori, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, F. Louis, V. Del Pozo Espinosa De Los Monteros, G. Barthet et C. Schwedler, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la « décision du CRU, notifiée aux requérantes le 18 décembre 2018, de ne pas procéder à une valorisation définitive ex post de Banco Popular Español, SA »,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Composé, lors des délibérations, de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Les requérantes, Algebris (UK) Ltd et Anchorage Capital Group LLC, sont des gestionnaires de fonds d’investissements qui détenaient des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular ») avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de cette dernière sur le fondement du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

Sur la résolution de Banco Popular

2 Le 7 juin 2017, le Conseil de résolution unique (CRU) a adopté la décision SRB/EES/2017/08, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci-après la « décision de résolution »).

3 Préalablement à l’adoption de la décision de résolution, une valorisation de Banco Popular a été réalisée conformément à l’article 20 du règlement no 806/2014. Cette valorisation comprend deux rapports qui sont annexés à la décision de résolution. Le premier rapport de valorisation (ci-après la « valorisation 1 »), daté du 5 juin 2017, a été rédigé par le CRU en application de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014 et avait pour objectif de fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, telles que définies à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, étaient réunies. Le deuxième rapport de valorisation (ci-après la « valorisation 2 »), daté du 6 juin 2017, a été rédigé par un expert indépendant, à savoir le cabinet Deloitte, en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014. Cette valorisation 2 avait pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, de fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi que de fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actions et les titres de propriété à transférer et permettant au CRU de déterminer ce que constituaient des conditions commerciales aux fins de l’instrument de cession des activités.

4 À l’article 5, paragraphe 1, de la décision de résolution, le CRU a décidé que :

[l]’instrument de résolution appliqué à Banco Popular consistera en une cession des activités en vertu de l’article 24 du règlement no 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur. La dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres seront effectuées immédiatement avant l’application de l’instrument de cession des activités.

5 L’article 6 de la décision de résolution concerne la dépréciation des instruments de fonds propres et l’instrument de cession des activités. À l’article 6, paragraphe 1, de cette décision, le CRU a indiqué quelles mesures il avait décidées en application de son pouvoir de dépréciation prévu à l’article 21 du règlement no 806/2014.

6 Ainsi, à l’article 6, paragraphe 1, de la décision de résolution, le CRU a décidé :

  1. d’abord, de déprécier le montant nominal du capital social de Banco Popular d’un montant de 2 098 429 046 euros, ce qui conduira à l’annulation de 100 % des actions de Banco Popular ;

  2. ensuite, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, les « nouvelles actions I » ;

  3. ensuite, de déprécier à zéro la valeur nominale des « nouvelles actions I » ce qui conduira à l’annulation de 100 % de ces « nouvelles actions I » ;

  4. enfin, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, les « nouvelles actions II ».

7 L’article 6, paragraphe 3, de la décision de résolution prévoit que ces mesures de dépréciation et de conversion sont fondées sur la valorisation 2, corroborée par les résultats d’un processus de vente transparent et ouvert réalisé par l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires).

8 À l’article 6, paragraphe 5, de la décision de résolution, le CRU a indiqué qu’il exerçait les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014, relatif à l’instrument de cession des activités, et a ordonné que les « nouvelles actions II » soient transférées à Banco Santander, SA, libres et quittes de tout droit ou privilège d’un tiers, en contrepartie du paiement d’un prix d’achat de un euro. Il est précisé que l’acquéreur a déjà consenti au transfert.

9 Le 7 juin 2017, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p.15).

10 Le même jour, le FROB a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution, conformément à l’article 29 du règlement no 806/2014. Dans ce cadre, le FROB a donné son accord au transfert des nouvelles actions de Banco Popular issues de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 à Banco Santander.

11 Le 14 juin 2018, le CRU a reçu le rapport final du cabinet Deloitte sur la valorisation, prévue par l’article 20, paragraphes 16 et 17, du règlement no 806/2014, visant à déterminer si les actionnaires et créanciers affectés par le dispositif de résolution de Banco Popular auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité (ci-après la « valorisation 3 »).

12 Le 7 août 2018, le CRU a publié une communication concernant son « avis […] du 2 août 2018 relatif à sa décision préliminaire sur la nécessité d’accorder ou non un dédommagement aux actionnaires et aux créanciers qui ont fait l’objet des mesures de résolution concernant Banco Popular […] et au lancement de la procédure du droit d’être entendu (SRB/EES/2018/132) » (JO 2018, C 277 I, p. 1). La valorisation 3 était jointe en annexe de cet avis.

13 Dans cette communication, le CRU a indiqué :

Il ressort du rapport sur la valorisation 3 qu’il n’existe pas de différence entre le traitement dont bénéficient réellement les actionnaires et créanciers affectés et celui dont ils auraient bénéficié si l’établissement avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la résolution. Au vu de ce qui précède, le CRU, dans son avis, décide, à titre préliminaire, qu’il n’est pas tenu de verser un dédommagement aux actionnaires et créanciers affectés selon les termes de l’article 76, paragraphe 1, [sous] e), du règlement n...

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