82/461/EEC: Council Decision of 24 June 1982 on the conclusion of the Convention on the conservation of migratory species of wild animals

Published date19 July 1982
Subject MatterExternal relations,Environment,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 19 July 1982
L_1982210FR.01001001.xml
19.7.1982 FR Journal officiel de l'Union européenne L 210/10

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 1982

concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

(82/461/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235.

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement a été arrêté par la déclaration du 22 novembre 1973 (3) et complété par la résolution du 17 mai 1977 (4); que l'objectif d'une politique de l'environnement dans la Communauté, tel que défini dans ces actes, est l'amélioration de la qualité de la vie et la protection du milieu naturel;

considérant que le Conseil a adopte la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages (5);

considérant que la Communauté a participe aux négociations pour la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage;

considérant que la conclusion, par la Communauté, de la convention est nécessaire pour permettre à la Communauté de négocier et de conclure les accords régionaux prévus par cette convention dans la mesure où ces accords relèvent de la compétence exclusive qui appartient à la Communauté en vertu de la directive 79/409/CEE;

considérant que la conclusion de la convention par la Communauté n'implique aucun élargissement des compétences exclusives de la Communauté, sans préjudice des actes juridiques que celle-ci arrêtera ultérieurement;

considérant que, compte tenu de la situation naturelle particulière du Groenland et des conditions de vie de sa population, il y a lieu d'exclure le Groeland du champ d'application de la convention,

DECIDE:

Article premier

La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision

Article 2

le président du Conseil procède au dépôt de l'instrument d'adhésion, prévu à l'article XVII de la convention pour les territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté économique européenne dans les conditions fixées par ledit traité, à l'exception du Groenland.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

F. AERTS


(1) JO no C 327 du 14. 12. 1981. p. 95.

(2) JO no C 300 du 18. 11. 1980. p. 15.

(3) JO no C 112 du 20. 12. 1973. p. 1.

(4) JO no C 139 du 13. 6. 1977. p. 1.

(5) JO no L 103 du 25. 4. 1979. p. 1.


CONVENTION

sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

LES PARTIES CONTRACTANTES

reconnaissant que la faune sauvage dans des formes innombrables constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre qui doit être conserve pour le bien de l'humanité.

conscients de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et à la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;

conscients de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage au point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique;

soucieux, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l'extérieur de ces limites;

reconnaissant que les États sont et se doivent d'être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites;

convaincus qu'une conservation et une gestion efficaces des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les États à l'intérieur des limites de juridiction nationale desquels ces espèces séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;

rappelant la recommandation 32 du plan d'action adopte par la conférence des Nations unies sur l'environnement (Stockholm. 1972) dont la vingt-septième session de l'Assemblée générale des Nations unies a pris note avec satisfation.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Interprétation

1. Aux fins de la présente convention:

a) «espèce migratrice» signifie l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;
b) «état de conservation d'une espèce migratrice» signifie l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population;
c) «l'état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:
1. les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient;
2. l'étendue de faire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme;
3. il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme;
4. la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leur niveau historiques dans la mesure ou il existe des écosystèmes susceptibles de convenir a ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage et de son habitat;
d) «l'état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu'une quelconque des conditions énoncées au sous-paragraphe c) ci-dessus n'est pas remplie;
e) «menacée» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sure une partie importante de son aire de répartition:
f) «aire de répartition» signifie l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration;
g) «habitat» signifie toute zone à l'intérieur de faire de répartition d'une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce en question;
h) «état de faire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout État et le cas échéant, toute autre partie visée sous-paragraphe k) ci-dessous qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de faire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un État dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale;
i) «effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des actions précitées;
j) «accord» signifie un accord international portant sur la conservation d'une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des articles IV et V de la présente convention;
k) «partie» signifie un État ou toute organisation d'intégration économique régionale constituée par des États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente convention, à l'égard desquels la présente convention est en vigueur.

2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale, parties à la présente convention, en leur nom propre, exercent les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente convention confère à leurs États membres. En pareil cas, ces État membres ne sont pas habilités a exercer ces droits séparément.

3. Lorsque la présente convention prévoit qu'une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l'unanimité des «parties présentes et votantes», cela signifie «les parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le decompte des suffrages exprimés par les «parties présentes et votantes».

Article II

Principes fondamentaux

1. Les parties reconnaissent l'importance qui s'attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que les États de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat.

2. les parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée.

3. En particulier, les parties:

a) devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux ou les faire bénéficier de leur soutien;
b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'annexe I;
c) s'efforcent de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'annexe II.

Article III

Espèces migratrices menacées: annexe I

1. L'annexe I énumère des espèces migratrices menacées.

2. Une espèce migratrice...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT