82/861/EEC: Commission Decision of 10 December 1982 relating to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/29.877 - British Telecommunications) (Only the English text is authentic)

Published date21 December 1982
Subject Matterconcurrence,position dominante,concorrenza,posizione dominante,competencia,posición dominante
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 360, 21 décembre 1982,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 360, 21 dicembre 1982,Official Journal of the European Communities, L 360, 21 December 1982
EUR-Lex - 31982D0861 - FR

82/861/CEE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.877 - British Telecommunications) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 360 du 21/12/1982 p. 0036 - 0043


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1982

relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29 877 - British Telecommunications)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(82/861/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (CEE) (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

vu la demande présentée le 22 juin 1979, au titre de l'article 3 du règlement no 17 du Conseil, par Telespeed Services Limited à l'encontre de l'United Kingdom Post Office (office des postes du Royaume-Uni),

vu la décision de la Commission du 18 avril 1980 d'engager la procédure,

après avoir donné à l'United Kingdom Post Office l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et à celles du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux aditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. British Telecommunications

(1) British Telecommunications est une société de droit public (public corporation) créée en vertu d'une loi du Parlement du Royaume-Uni, le Telecommunications Act de 1981.

(2) En vertu du Telecommunications Act de 1981, British Telecommunications a l'obligation légale de fournir les services de télécommunication et détient le monopole légal de la gestion des systèmes de télécommunication dans le Royaume-Uni.

(3) Pendant la majeure partie de la période au cours de laquelle se sont déroulées les activités décrites ci-après, les services de télécommunication présentement fournis par British Telecommunications l'étaient par l'United Kingdom Post Office en vertu d'une autre loi du Parlement britannique, le Post Office Act de 1969. En vertu du Telecommunications Act de 1981, British Telecommunications assume depuis le 1er octobre 1981 les responsabilités de l'United Kingdom Post Office en matière de services de télécommunication.

(4) La promulgation du Telecommunications Act de 1981 faisait partie des mesures prises par le gouvernement du Royaume-Uni dans l'intention d'encourager la concurrence dans le domaine des télécommunications.

(5) Dans la suite du présent document, British Telecommunications ainsi que l'United Kingdom Post Office sont désignés sous les initiales « BT ».

B. La convention et l'union internationales des télécommunications

(6) Tous les États membres de la Communauté économique européenne sont signataires de la Convention internationale des télécommunications (CIT), qui définit les objectifs et la structure de l'Union internationale des Télécommunications (UIT). Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) est l'un des organes permanents de l'UIT.

(7) En vertu de l'article 11 paragraphe 1 (2) de la CIT, le CCITT est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie. Le CCITT a pour membres les administrations des télécommunications de tous les pays membres de l'UIT, qui y figurent de droit, ainsi que toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du pays membre qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux du comité. BT est l'une de ces exploitations privées reconnues.

(8) Selon l'article 44 de la CIT, les membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la convention et des règlements administratifs y annexés, et de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ces dispositions par les exploitations privées autorisées par eux à établir et exploiter des télécommunications et assurant des services internationaux. L'article 1er paragraphe 1 (2) du règlement télégraphique et du règlement téléphonique prévoit qu' « en appliquant les principes exposés dans le règlement, les administrations (ou les exploitations privées reconnues), pour tout ce qui n'y est pas prévu, doivent se conformer aux avis du CCITT, y compris toutes instructions qui font partie de ces avis ».

C. Retransmission des messages téléphoniques et télex au Royaume-Uni

(9) BT a établi les tarifs et conditions des services de télécommunication au Royaume-Uni dans des règlements « Schemes », comme le prévoyaient respectivement l'article 28 du Post Office Act de 1969 et l'article 21 du Telecommunications Act de 1981.

a) Règlement télex de 1971

(10) Le règlement télex de 1971 du Post Office comportait la disposition suivante qui interdisait, en pratique, d'exploiter une agence commerciale de réexpédition de messages:

« 21. (2) Sauf disposition contraire contenue dans une licence accordée par le Post Office à l'abonné (au télex), ou consentement écrit du Post Office, ni l'abonné ni aucune autre personne ne recevra, directement ou indirectement, de paiement en contrepartie ou en raison de l'usage de l'installation de l'abonné par ou pour le compte de toute autre personne que celui-ci (. . .). »

b) Règlements T7/1975 et T1/1976

(11) Le fait que les agences de réexpédition de messages peuvent rendre d'utiles services aux clients du Royaume-Uni ayant été reconnu, la disposition précitée a été remplacée, dans le règlement télex de 1975 du Post Office (Scheme T7/1975), par l'article 43 paragraphe 2; celui-ci prévoyait notamment que « l'abonné peut faire usage de son installation (télex) pour transmettre et recevoir des messages pour compte d'autrui et peut autoriser des tiers à faire usage de son installation pour transmettre et recevoir des messages pour leur propre compte ». L'article 43 paragraphe 2 (b) (iii) soumettait cette utilisation à la condition que « le prix appliqué par un abonné pour recevoir et retransmettre un message en provenance et à destination de territoires situés en dehors du Royaume-Uni ou de l'île de Man ne soit pas tel qu'il permette à l'auteur du message de le transmettre à meilleur compte que s'il avait appelé directement par télex le destinataire final du message ».

(12) Ces dispositions ont été reprises, sous la rubrique « Restriction à l'attribution du service télex et à...

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