Arrêts nº T-332/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2019

Resolution DateOctober 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-332/17

Énergie - Décision de la commission de recours de l’ACER - Détermination des régions pour le calcul des capacités - Recours en annulation - Intérêt à agir - Irrecevabilité partielle - Règlement (UE) 2015/1222 - Compétence de l’ACER

Dans l’affaire T-332/17,

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control), établie à Vienne (Autriche), représentée par Me F. Schuhmacher, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Verbund AG, établie à Vienne, représentée par Me S. Polster, avocat,

partie intervenante,

contre

Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée par MM. P. Martinet et E. Tremmel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

et par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-001-2017 (consolidée) de la commission de recours de l’ACER, du 17 mars 2017, rejetant des recours contre la décision no 6/2016 de l’ACER relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control), est l’autorité de régulation nationale qui est chargée de certaines tâches en matière d’électricité en Autriche et qui a été instituée notamment conformément à l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2 Le 13 novembre 2015, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ci-après les « GRT ») pour l’électricité a publié une proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).

3 Le 17 novembre 2015, les GRT ont soumis la proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité aux autorités de régulation nationales pour approbation en vertu de l’article 9, paragraphe 6, sous b), du règlement 2015/1222.

4 Le 13 mai 2016, la requérante a demandé aux GRT de modifier la proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité (ci-après la « demande de modification du 13 mai 2016 »).

5 Le 17 mai 2016, le président du forum des régulateurs de l’énergie, la plate-forme sur laquelle les autorités de régulation nationales se sont consultées et ont coopéré afin de parvenir à un accord sur la proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité, a notamment informé l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) que les autorités de régulation nationales n’étaient pas parvenues à une décision unanime sur la proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité.

6 Le même jour, le président du forum des régulateurs de l’énergie a transmis au directeur de l’ACER un courriel de la requérante du 13 mai 2016, par lequel celle-ci l’avait informé de son intention de demander aux GRT une modification de la proposition commune concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité.

7 Le 18 mai 2016, le président du forum des régulateurs de l’énergie a fait parvenir au directeur de l’ACER la demande de modification du 13 mai 2016.

8 Le 17 novembre 2016, l’ACER a adopté la décision no 6/2016 relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités. À son article 1er et dans son annexe I, la décision no 6/2016 détermine les régions pour le calcul de la capacité conformément à l’article 15 du règlement 2015/1222. Selon l’article 2 de la décision no 6/2016, la définition des frontières des zones de dépôt des offres, donnée dans son annexe I, est sans préjudice d’une décision éventuelle, adoptée sur le fondement des articles 32 à 34 du règlement 2015/1222.

9 La décision no 6/2016 a fait l’objet de quatre recours auprès de la commission de recours de l’ACER, dont celui introduit par la requérante, ceux introduits par Austrian Power Grid et Vorarlberger Übertragungsnetz et celui introduit par l’intervenante, Verbund AG. Par son recours, la requérante a notamment sollicité :

- l’annulation de la décision no 6/2016 dans son ensemble ;

- à titre subsidiaire, l’annulation de toute autre disposition de la décision no 6/2016 qui introduit explicitement ou implicitement ou qui reconnaît l’introduction d’une frontière de zone de dépôt ou d’allocation de capacité à la frontière germano-autrichienne.

10 Le 31 janvier 2017, le président de la commission de recours de l’ACER a décidé de traiter les quatre recours dans le cadre d’une seule procédure administrative qui a été enregistrée sous la référence A-001-2017 (consolidée).

11 Le 17 mars 2017, la commission de recours de l’ACER a adopté la décision A-001-2017 (consolidée), rejetant des recours contre la décision no 6/2016 de l’ACER relative à la détermination des régions pour le calcul des capacités (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, le recours introduit par la requérante et ceux introduits par Austrian Power Grid et Vorarlberger Übertragungsnetz ont été rejetés comme étant non fondés, et celui introduit par Verbund comme étant irrecevable.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.

13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017, Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 5 juin 2018, E-Control/ACER (T-332/17, non publiée, EU:T:2018:351), le Tribunal a rejeté cette demande en intervention au motif que l’intéressée n’avait pas démontré son intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la requérante.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2017, Mondi AG a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 5 juin 2018, E-control/ACER (T-332/17, non publiée, EU:T:2018:349), le Tribunal a rejeté cette demande en intervention au motif que l’intéressée n’avait pas démontré son intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la requérante.

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2017, la République de Pologne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ACER. Par décision du 26 octobre 2017, le président de la septième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2017, la République tchèque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ACER. Par décision du 26 octobre 2017, le président de la septième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017, Verbund a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 27 avril 2018, E-Control/ACER (T-332/17, non publiée, EU:T:2018:294), le président de la septième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

18 Les intervenantes ont déposé leurs mémoires et les parties principales ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

19 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, d’une part, le Tribunal a demandé à l’ACER et à la requérante de produire certains documents et, d’autre part, il les a invitées à répondre à des questions par écrit. Les parties ont répondu à ces mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti.

20 Par lettre du greffe du Tribunal du 20 juin 2019, les parties ont été informées du fait que le Tribunal avait décidé de statuer sans phase orale de la procédure, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.

21 Dans le dernier état de ses conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée dans son ensemble, à l’exception de la partie concernant le rejet comme irrecevable du recours introduit par Verbund contre la décision no 6/2016 ;

- condamner l’ACER aux dépens.

22 L’ACER conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

23 Verbund conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

24 La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

25 La République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

26 À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut de compétence de l’ACER pour modifier la proposition commune des GRT concernant la détermination des régions pour le calcul de la capacité. Le deuxième moyen est tiré du fait que la commission de recours de l’ACER a commis une erreur de droit lorsqu’elle a estimé qu’elle était autorisée à ne pas prendre en considération la demande de modification du 13 mai 2016 et qu’elle était donc compétente pour adopter la décision no 6/2016...

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