Ordonnances nº T-613/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, October 18, 2019

Resolution DateOctober 18, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-613/18 DEP

Fonction Publique - Procédure - Taxation des dépens - Représentation d’une institution par des avocats externes - Dépens récupérables - Délai raisonnable

Dans l’affaire T-613/18 DEP,

FT, ancien agent temporaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par Mme G. Filippa et M. F. Barzanti, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117) LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 24 avril 2014, la partie requérante, FT, a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 28 juin 2013 du directeur exécutif de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 décembre 2013.

2 Par arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’AEMF. Aucun pourvoi n’ayant été formé contre cet arrêt, celui-ci a acquis, par conséquent, autorité de chose jugée le 19 décembre 2015, délai de distance inclus.

3 Par lettre du 16 mai 2017, l’AEMF a demandé à la partie requérante le remboursement de la somme de 15 398,50 euros au titre des dépens dans l’affaire F-39/14, l’invitant à lui présenter, au plus tard le 19 juin 2017, ses observations écrites sur cette demande et se déclarant ouverte à toute proposition de sa part en ce qui concerne les modalités et l’échelonnement du paiement.

4 Par lettre du 19 juin 2017, l’avocat de la partie requérante a informé l’AEMF que la partie requérante, étant en congé de maladie, ne serait pas en mesure de respecter le délai du 19 juin 2017. En outre, il a signalé que la lettre du 16 mai 2016 aurait dû être adressée non seulement à la partie requérante, mais également à lui, en tant qu’avocat de la partie requérante l’ayant représentée dans l’affaire F-39/14. Enfin, il a indiqué qu’il examinerait la demande au cours de la semaine à venir et présenterait ses observations détaillées, bien qu’il fût déjà en mesure d’estimer que « la demande était infondée, et en tout état de cause, exorbitante ».

5 Par lettre du 22 juin 2017, l’avocat de la partie requérante a informé l’AEMF, que FT estimait, en substance, que, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, les dépens réclamés correspondant aux honoraires et débours des avocats externes de l’AEMF devaient être considérés comme étant « non récupérables », et que, en tout état de cause, FT ne devrait payer qu’un montant égal à celui qui aurait été dû si l’AEMF avait été représentée dans l’affaire en cause par son propre personnel. Enfin, sans préjudice de ce qui précède, la partie requérante a également avancé que la somme demandée par l’AEMF était excessive et exorbitante, compte tenu des critères établis par la jurisprudence.

6 À la suite de cette lettre, les avocats de l’AEMF et de la partie requérante auraient entamé des négociations afin de parvenir à un accord amiable sur les dépens.

7 Par lettre du 9 août 2018, l’AEMF a, tout d’abord, affirmé que, sur la base d’une jurisprudence constante, elle était entièrement en droit de demander le remboursement des dépens exposés par elle-même dans l’affaire F-39/14. Ensuite, tout en exprimant son regret du fait que ses efforts visant à trouver une solution amiable avec la partie requérante n’avaient pas abouti, l’AEMF a informé la partie requérante qu’elle réclamait la récupération de 12 000,00 euros, au lieu du montant initial de 15 398,50 euros. Plus précisément, « en gage de bonne foi » et afin d’éviter des frais de procédure supplémentaires, l’AEMF a indiqué, d’une part, qu’elle était disposée à ne plus demander la récupération des frais d’un montant de 388 euros liés à la participation de son agent à l’audience de l’affaire F-39/14, et d’autre part, que, au regard notamment des indications que la partie requérante a formulées dans sa lettre du 22 juin 2017, elle acceptait également de réduire de 3 010,50 euros, par rapport à sa demande initiale, les frais des prestations fournies par les avocats externes auxquels l’AEMF avait eu recours. Suite à ces réductions, l’AEMF a émis au nom de FT une note de débit pour le montant de 12 000 euros, accordant un délai de paiement de 45 jours. En outre, afin de faciliter le paiement, l’AEMF a réitéré qu’elle se déclarait ouverte à toute proposition de la part de la partie requérante en ce qui concerne les modalités et l’échelonnement du paiement. La partie requérante n’a pas accusé réception de la lettre du 9 août 2018.

8 Par courriel du 28 septembre 2018, quatre jours après l’expiration du délai de paiement susmentionné, l’AEMF a adressé à l’avocat de la partie requérante un rappel pour paiement dudit montant. La partie requérante n’a pas accusé réception de ce rappel.

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2018, la partie requérante a introduit, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

10 Par courriel du 15 octobre 2018, l’AEMF, n’ayant pas été informée de cette demande de taxation des dépens et n’ayant reçu aucune réponse à sa lettre du 9 août 2018 ni à son courriel du 28 septembre 2018, a envoyé un deuxième et dernier rappel à l’avocat de la partie requérante.

11 Par courriel du même jour, l’avocat de la partie requérante a répondu à l’AEMF en indiquant que, ainsi qu’il avait été relevé dans sa lettre du 22 juin 2017, il estimait que la demande de remboursement des dépens était illégale et qu’il s’était vu dans l’obligation de porter l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne.

Conclusions des parties

12 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer que les dépens réclamés par l’AEMF dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117) et s’élevant à 12 000 euros ne sont pas récupérables étant donné que le délai raisonnable pour réclamer ces derniers s’est écoulé sans que l’AEMF n’entreprenne la moindre action ;

- à titre subsidiaire, déclarer que la somme de 12 000 euros réclamée par l’AEMF est exorbitante et fixer à 7 000 euros le montant des dépens récupérables par l’AEMF ;

- condamner l’AEMF à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante dans la présente procédure de taxation des dépens.

13 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 28 novembre 2018, l’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire F-39/14 à 12 000 euros ;

- condamner la partie requérante aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

En droit

14 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue...

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