Ordonnances nº T-145/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 17, 2019
Resolution Date | October 17, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-145/19 |
Recours en annulation ‐ Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) - Note de débit - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Absence de requalification du recours - Irrecevabilité manifeste
Dans l’affaire T-145/19,
Jap Energéticas y Medioambientales, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une note de débit émise par la Commission le 14 janvier 2019 en vue de récupérer la somme de 82 750,96 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de prototype pour la production d’hydrogène au moyen d’eau propre, d’ammoniac et d’aluminium recyclé,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 10 septembre 2012, la Commission européenne et la requérante, Jap Energéticas y Medioambientales, SL, ont signé la convention de subvention LIFE11 ENV/ES/593 (ci-après « la convention de subvention »). Cette convention comporte des dispositions particulières, des dispositions communes et une annexe.
2 L’article 1
3 En vertu de l’article 2
4 L’article 18 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Réduction des performances et défaillances techniques », stipule que « [l]a Commission se réserve le droit de réduire […] le cofinancement de l’Union [européenne] si des réductions quantitatives ou qualitatives importantes surviennent lors de la mise en œuvre des actions du projet ».
5 L’article 24 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Contribution financière de l’Union au projet », stipule, à son paragraphe 5, que « la Commission peut réduire […] la contribution de l’Union initialement prévue en cas de non-exécution, de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou tardive de l’action ».
6 L’article 27 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Coûts non admissibles », prévoit que sont exclus de la subvention les coûts qui ne remplissent pas les critères prévus par l’article 25 de cette convention, intitulé « Coûts admissibles ».
7 Par ailleurs, l’article 23 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Législation applicable et juridiction compétente », stipule ce qui suit :
La contribution de l’Union est régie par les dispositions de la convention de subvention, les dispositions de l’Union applicables et, à titre subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.
Les décisions de la...
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