Ordonnances nº T-145/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 17, 2019

Resolution DateOctober 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-145/19

Recours en annulation ‐ Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) - Note de débit - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Absence de requalification du recours - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-145/19,

Jap Energéticas y Medioambientales, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par Me G. Alabau Zabal, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme S. Izquierdo Pérez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une note de débit émise par la Commission le 14 janvier 2019 en vue de récupérer la somme de 82 750,96 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de prototype pour la production d’hydrogène au moyen d’eau propre, d’ammoniac et d’aluminium recyclé,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 10 septembre 2012, la Commission européenne et la requérante, Jap Energéticas y Medioambientales, SL, ont signé la convention de subvention LIFE11 ENV/ES/593 (ci-après « la convention de subvention »). Cette convention comporte des dispositions particulières, des dispositions communes et une annexe.

2 L’article 1er des dispositions particulières de la convention de subvention stipule, en substance, qu’une aide financière est accordée conformément au règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO 2007, L 149, p. 1), à la proposition de projet LIFE11 ENV/ES/593, intitulée « Prototype pour la production d’hydrogène au moyen d’eau propre, d’ammoniac et d’aluminium recyclé », reçue le 21 juin 2012 et décrite à l’annexe de cette convention (ci-après « le projet »).

3 En vertu de l’article 2 des dispositions particulières de la convention de subvention, le projet devait être exécuté entre le 1er octobre 2012 et le 28 mars 2016.

4 L’article 18 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Réduction des performances et défaillances techniques », stipule que « [l]a Commission se réserve le droit de réduire […] le cofinancement de l’Union [européenne] si des réductions quantitatives ou qualitatives importantes surviennent lors de la mise en œuvre des actions du projet ».

5 L’article 24 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Contribution financière de l’Union au projet », stipule, à son paragraphe 5, que « la Commission peut réduire […] la contribution de l’Union initialement prévue en cas de non-exécution, de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou tardive de l’action ».

6 L’article 27 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Coûts non admissibles », prévoit que sont exclus de la subvention les coûts qui ne remplissent pas les critères prévus par l’article 25 de cette convention, intitulé « Coûts admissibles ».

7 Par ailleurs, l’article 23 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Législation applicable et juridiction compétente », stipule ce qui suit :

La contribution de l’Union est régie par les dispositions de la convention de subvention, les dispositions de l’Union applicables et, à titre subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.

Les décisions de la...

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