Communications au JO nº T-568/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 18, 2019

Resolution DateOctober 18, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-568/19

Recours introduit le 16 août 2019 - Micreos Food Safety BV/Commission européenne

(Affaire T-568/19)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Micreos Food Safety BV (Wageningen, Pays-Bas) (représentant : S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions du directeur général Santé et sécurité alimentaire datées du 17 juin 2019, formant un tout, par lesquelles la Commission : a) renonce définitivement à poursuivre la procédure de comitologie applicable en ce qui concerne le projet de règlement de la Commission « permettant l’utilisation du Listextm P100 pour la réduction des Listeria monocytogenes sur des produits d’origine animale prêts à être consommés », en tant que décontaminant conformément au règlement (CE) 853/2004 1 ; b) refuse d’examiner une telle utilisation du Listextm P100 en tant qu’auxiliaire technologique non-décontaminant et ; c) interdit pour la première fois la mise sur le marché du Listextm P100, commercialisé depuis 2006, en vue d’une utilisation en tant qu’auxiliaire technologique sur les produits alimentaires d’originale animale prêts à être consommés ; et

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée, en ce qu’elle rejette la demande de la partie requérante visant à obtenir la reconnaissance du Listextm P100 en tant que décontaminant, a été adoptée sans vote antérieur du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF), en violation de l’article 289, paragraphe 1, et de l’article 291, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 5 et 6 du règlement (UE) no 182/2011 2 .

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été adoptée sur la base de considérations politiques alors même qu’il s’agit d’un acte d’exécution.

Troisième moyen tiré de ce que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 était erronée.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation ou, en tout état de cause, de la motivation illégale, en ce que la décision attaquée ne distingue pas entre un auxiliaire technologique décontaminant et un auxiliaire technologique non-décontaminant.

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