Arrêts nº T-361/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 05, 2019

Resolution DateNovember 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-361/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-361/18,

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), établie à New Delhi (Inde), représentée par Me N. Dontas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA, établie à Athènes (Grèce),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2018 (affaire R 90/2017-2), relative à une procédure de nullité entre APEDA et Burraq Travel & Tours General Tourism Office,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2018,

à la suite de l’audience du 28 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 juillet 2014, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (ci-après la « titulaire de la marque »), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 L’enregistrement a été demandé pour les produits énumérés ci-après, qui relèvent des classes 30, 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 30 : « Riz ; riz décortiqué ; riz au lait crémeux ; riz frit ; riz cuit ; riz ; riz préparé ; biscuits de riz ; biscuits de riz ; mélanges de riz ; chips de riz ; salade de riz ; biscuits salés [crackers] au riz ; gâteaux de riz ; vermicelles de riz ; riz, tapioca ; gâteaux de riz ; aliments à base de riz ; riz cuit à la vapeur ; riz cuit séché ; sauces pour riz ; riz sauvage préparé ; riz complet ; riz préparé surgelé ; pétales de riz naturels ; chips de riz ; biscuits salés au riz [senbei] ; riz artificiel non cuit ; nouilles asiatiques ; riz aromatisé ; en-cas à base de riz ; riz enrichi non cuit ; plats de riz préparés ; galettes de riz sautées [topokki] ; farine d’amidon de riz ; biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés [arare] ; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz ; sagou ; riz préparé surgelé assaisonné ; gâteaux à base de riz gluant [mochi] ; produits alimentaires extrudés à base de riz ; gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi] ; en-cas sous forme de galettes de riz ; plats préparés composés principalement de riz ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de riz ; plats préparés principalement à base de riz ; plats à base de riz ; desserts à base de riz ; gâteaux en forme de demi-lune à base de riz [songpyeon] ; nouilles de riz chinoises [bifun, crues] ; gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi] ; en-cas à base de riz ; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi] ; riz moulu destiné à l’alimentation humaine ; riz préparé surgelé assaisonné et accompagné de légumes ; mélange de kheer [pudding de riz] ; riz mélangé à des légumes et du bœuf [bibimbap] ; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi] ; farine pour faire des boulettes de riz glutineux ; riz naturel traité pour aliments destinés à la consommation humaine ; soupe à base de gâteaux de riz en tranches [tteokguk] ; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro] ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes ; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes » ;

- classe 31 : « Riz non travaillé ; riz paddy ; riz non travaillé ; riz non travaillé ; son de riz [aliments pour animaux] ; riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux » ;

- classe 33 : « Alcool de riz ; alcool de riz ».

4 La marque en cause a été enregistrée le 20 janvier 2015 sous le numéro 13102454.

5 Le 28 juillet 2015, la requérante, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), a déposé une demande en nullité de la marque reproduite au point 2 ci-dessus pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci en invoquant, en premier lieu, les causes de nullité absolue énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2007/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], et, en second lieu, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] en faisant valoir que la titulaire de la marque avait agi de mauvaise foi en déposant sa demande.

6 Par décision du 25 novembre 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7 Le 13 janvier 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001).

8 Par décision du 22 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, premièrement, annulé la décision de la division d’annulation pour autant que celle-ci avait refusé de déclarer l’invalidité de la marque contestée pour les produits « sagou » et « riz artificiel non cuit » relevant de la classe 30, deuxièmement, déclaré, en conséquence, la nullité de la marque contestée pour ces produits et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.

9 S’agissant, en premier lieu, du caractère descriptif de la marque contestée, la chambre de recours, après avoir relevé que la date pertinente pour déterminer si une marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 était celle du dépôt de la demande d’enregistrement, en l’occurrence le 22 juillet 2014, a considéré, en substance, premièrement, que l’argument de la requérante, selon lequel le terme « basmati » était une indication géographique officiellement reconnue octroyée à la variété de riz Basmati cultivée dans sept États de la plaine indo-gangétique sur les contreforts de l’Himalaya, n’était pas pertinent en l’espèce dans la mesure où la demande en nullité n’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous j) ou k), du règlement 2017/1001 et que seule importait la question de savoir si les consommateurs pertinents associaient ce terme à une région donnée d’Asie connue pour la production de riz, deuxièmement, que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve permettant d’établir que le grand public avait connaissance du fait que le terme « basmati » avait récemment été enregistré comme « indication géographique » en Inde, troisièmement, que, au lieu de cela, le public ciblé percevait le terme « basmati » simplement comme un type de riz salé et, quatrièmement, que même si les termes « basmati » et « rice » visibles dans la marque contestée étaient dépourvus de caractère distinctif pour les produits en cause (dont la grande majorité était du riz ou contenait du riz) en ce que le riz Basmati était une variété de riz bien connue du public de l’Union européenne, la marque n’était pas simplement composée des termes « sir », « basmati » et « rice », mais d’un tout relativement complexe présentant des éléments verbaux, géométriques, colorés et figuratifs qui, pris dans leur ensemble, possédaient indéniablement un caractère distinctif compensant et dominant les termes susmentionnés. Partant, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas composée « exclusivement » de signes comportant une indication sur les produits, leur qualité ou leurs caractéristiques et que l’allégation de la requérante, selon laquelle la présence de l’élément « basmati » créerait un « effet d’entraînement descriptif » neutralisant tout éventuel caractère distinctif, n’était pas fondée.

10 S’agissant, en deuxième lieu, du prétendu caractère trompeur de la marque contestée, la chambre de recours a d’abord considéré, premièrement, que la marque contestée désignait du riz, des produits comptant du riz parmi leurs ingrédients ou des boissons à base de riz, deuxièmement, que ladite marque pouvait être utilisée de manière non trompeuse pour des produits contenant ou comportant du riz Basmati, troisièmement, que même si dans sa liste des produits pour laquelle la protection était revendiquée, ceux à base de riz n’étaient pas qualifiés de « Basmati », cela ne signifiait pas que la titulaire de la marque n’avait pas l’intention d’utiliser du riz Basmati ou qu’elle avait l’intention d’utiliser un autre riz que du Basmati et, quatrièmement, que si la titulaire de la marque utilisait seulement sa marque pour du riz Basmati, ce qui était son droit et aussi sans...

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