Arrêts nº T-240/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 07, 2019

Resolution DateNovember 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-240/17

Concurrence - Ententes - Marché du recyclage de batteries automobiles plomb-acide - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Valeur des achats - Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de motivation - Droits de la défense - Preuve de l’infraction - Notion d’infraction continue ou répétée - Durée de l’infraction - Interruption de la participation à l’infraction - Restriction de concurrence par objet - Circonstances atténuantes - Compétence de pleine juridiction

Dans l’affaire T-240/17,

Campine NV, établie à Beerse (Belgique),

Campine Recycling NV, établie à Beerse,

représentées par Mes C. Verdonck, S. De Cock, Q. Silvestre et B. Gielen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. van Schaik, MM. S. Baches Opi et M. Farley, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 - Recyclage de batteries automobiles), pour autant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée à ces dernières dans cette décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Campine NV et Campine Recycling NV (ci-après, prises ensemble, les « requérantes » ou « Campine ») sont des sociétés établies en Belgique actives dans la production de plomb recyclé, d’alliages de plomb et d’autres produits.

    2 Par la décision C(2017) 900 final, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 - Recyclage de batteries automobiles) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé. Cette infraction, à laquelle quatre entreprises auraient participé, à savoir, premièrement, Campine, deuxièmement, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société de traitement chimique des métaux SAS (ci-après, prises ensemble, « Eco-Bat »), troisièmement, Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG et Johnson Controls Recycling GmbH (ci-après, prises ensemble, « JCI ») et, quatrièmement, Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH (ci-après, prises ensemble, « Recylex »), aurait été commise durant la période allant du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012 (considérants 1 et 2 et article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée).

    3 Selon la Commission, l’infraction en cause, qui constitue une infraction unique et continue, a pris la forme d’accords ou de pratiques concertées sur les territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Elle a consisté, pour les quatre entreprises visées au point 2 ci-dessus, à coordonner leur comportement en matière de prix d’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé (considérants 1 et 2 et article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée).

    4 Eu égard à l’infraction constatée, la Commission a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende d’un montant de 8 158 000 euros [article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée].

    1. Procédure administrative à l’origine de la décision attaquée

      5 La procédure administrative a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »), déposée le 22 juin 2012 par JCI. Le 13 septembre 2012, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à cette entreprise, conformément au paragraphe 18 de cette communication (considérant 29 de la décision attaquée).

      6 Du 26 au 28 septembre 2012, la Commission a, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux des entreprises mentionnées au point 2 ci-dessus ainsi que de Métal Blanc SAS, un producteur français de plomb recyclé (considérant 30 de la décision attaquée).

      7 Eco-Bat, le 27 septembre 2012, et Recylex, le 23 octobre 2012, ont présenté une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération. Le 4 décembre 2012, Campine a présenté une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la même communication (considérant 31 de la décision attaquée).

      8 Dans le cadre de son enquête, en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission a adressé des demandes d’informations aux entreprises mentionnées au point 2 ci-dessus ainsi qu’à diverses entreprises tierces (considérant 32 de la décision attaquée).

      9 Le 24 juin 2015, la Commission a engagé la procédure administrative à l’encontre des quatre entreprises mentionnées au point 2 ci-dessus ainsi que de Métal Blanc et de sa société sœur aux Pays-Bas, Van Peperzeel BV, et leur a adressé une communication des griefs (considérant 33 de la décision attaquée).

      10 À la communication des griefs était annexé un CD-ROM qui contenait les parties accessibles du dossier de la Commission. Les destinataires de la communication des griefs ont fait usage de leur droit d’accès aux parties du dossier de la Commission qui n’étaient disponibles que dans les locaux de cette dernière (considérant 34 de la décision attaquée).

      11 Par lettre du 24 juin 2015, la Commission a informé Eco-Bat et Recylex de sa conclusion provisoire selon laquelle les éléments de preuve que ces dernières lui avaient communiqués constituaient une valeur ajoutée significative au sens des paragraphes 24 et 25 de la communication sur la coopération et, partant, de son intention de réduire le montant de l’amende qui leur serait infligée. Par lettre du même jour, la Commission a informé Campine de sa conclusion provisoire selon laquelle cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en vertu de cette communication (considérant 33 de la décision attaquée).

      12 Les destinataires de la communication des griefs ont fait connaître à la Commission, par écrit, leur point de vue sur les objections soulevées à leur égard dans le délai prescrit. Ils ont également exercé leur droit d’être entendus oralement lors de l’audition qui s’est tenue les 17 et 18 novembre 2015 (considérant 35 de la décision attaquée).

      13 Par lettre du 13 décembre 2016 (ci-après la « lettre du 13 décembre 2016 »), la Commission a informé Campine, Eco-Bat, JCI et Recylex qu’elle avait l’intention d’appliquer aux amendes qui leur seraient imposées une augmentation spécifique sur le fondement du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices »). Campine a présenté des observations sur cette lettre le 11 janvier 2017.

      14 Le 8 février 2017, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle, notamment, elle reprochait aux requérantes d’avoir participé à l’infraction, visée au point 3 ci-dessus et décrite plus en détail aux points 27 à 41 ci-après, du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012 et leur infligeait, conjointement et solidairement, une amende d’un montant de 8 158 000 euros.

      15 Le 6 avril 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 2223 final, rectifiant la décision attaquée (ci-après la « décision rectificative »). L’adoption de la décision rectificative était justifiée par le fait que la Commission, d’une part, avait omis d’indiquer, dans la décision attaquée, la valeur des achats qu’elle avait prise en compte pour déterminer le montant de base des amendes à infliger et, d’autre part, avait commis certaines erreurs matérielles dans le calcul du montant de base de l’amende à infliger à JCI (considérants 2 et 4 de la décision rectificative). Cette omission et ces erreurs matérielles n’auraient toutefois eu aucun impact sur le montant des amendes infligées dans la décision attaquée (considérants 2 et 4 de la décision rectificative).

    2. Décision attaquée

      1. Secteur concerné

        16 Les produits concernés par l’infraction sont les déchets de batteries automobiles plomb-acide destinés à être traités et valorisés en vue de la production de plomb recyclé (considérant 3 de la décision attaquée).

        17 Quatre groupes d’opérateurs sont présents dans le secteur du recyclage de plomb, à savoir, premièrement, les collecteurs de ferraille, deuxièmement, les ferrailleurs ou négociants, troisièmement, les entreprises de recyclage et, quatrièmement, les fabricants de batteries (considérant 13 de la décision attaquée).

        18 Les collecteurs de ferraille récupèrent les déchets de batteries auprès de différents points de collecte et les vendent soit aux ferrailleurs ou négociants soit directement aux entreprises de recyclage (considérant 13 de la décision attaquée).

        19 Les ferrailleurs ou négociants agissent en tant qu’intermédiaires entre, d’une part, les collecteurs de ferraille et, d’autre part, les entreprises de recyclage. En général, ils agissent principalement au nom d’une entreprise de recyclage (considérant 13 de la décision attaquée).

        20 Les...

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