Ordonnances nº T-188/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2019

Resolution DateOctober 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-188/19

Dans l’affaire T-188/19,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Brandon et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de MM. T. Johnston et J. Scott, barristers,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, Mmes A. Kyratsou et M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que, en adoptant comme définitif le rapport d’audit final portant la référence 14-BA 262-013 concernant l’exécution des conventions de subvention Combine, EUFAR et THOR dont le bénéficiaire est le Met Office, service national de météorologie, rattaché, au sein du gouvernement du Royaume-Uni, au département des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle, la Commission n’a pas correctement interprété et appliqué les stipulations contractuelles relatives à ces projets,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La Commission européenne a conclu avec le Met Office, service national de météorologie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, trois séries de conventions de subvention (226520-Combine, 227159-EUFAR et 212643-THOR) afin de financer une partie des coûts des projets de recherche au titre du septième programme-cadre de l’Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après les « conventions de subvention »).

2 Par lettre du 28 janvier 2015, la Commission a informé le Met Office qu’une firme d’experts-comptables avait été désignée pour procéder à un audit des trois projets de recherche, en application de l’article II.22 de l’annexe 2 des conventions de subvention.

3 Le 19 février 2016, la firme d’experts-comptables désignée a notifié au Met Office un rapport d’audit préliminaire qui relevait l’inéligibilité de tous les frais de personnel et coûts indirects.

4 Le 16 mars 2016, le Met Office a formellement relevé tous les points sur lesquels la firme d’experts-comptables désignée avait commis une erreur de droit ou d’interprétation en fournissant des éléments de preuve. Ladite firme a fait part de ses observations dans le rapport d’audit final.

5 Par une lettre recommandée du 20 décembre 2018, notifiée au Royaume-Uni le 21 janvier 2019, la Commission a adopté comme définitif le rapport d’audit final portant la référence 14-BA 262-013 (ci-après la « lettre attaquée »).

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2019, le Royaume-Uni a introduit le présent recours.

7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2019, le Royaume-Uni a présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité.

9 Dans la requête, le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la lettre attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

10 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

- condamner le Royaume-Uni aux dépens.

11 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer la requête recevable et procéder au titre de l’article 263 TFUE ;

- condamner la Commission aux dépens relatifs à l’exception d’irrecevabilité.

En droit

12 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

13 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

14 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, la Commission invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur dans le choix du fondement juridique, le deuxième, de l’absence de qualité pour agir et, le troisième, de l’absence d’acte attaquable.

15 Dans son premier moyen, la Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que l’objet du litige est de nature contractuelle et que la lettre attaquée ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, que ledit recours soit introduit par la partie contractante ou par un État membre.

16 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire...

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