Ordonnances nº T-557/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2019

Resolution DateOctober 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-557/17

Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Demande de compensation - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement - Procédure de résolution - Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-557/17,

Carmen Liaño Reig, demeurant à Alcobendas (Espagne), représentée par Me F. López Antón, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mes B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc et M. Rickert, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, en ce que cette disposition prévoit la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 identifiés par l’International Securities Identification Number (numéro international d’identification des valeurs mobilières, ISIN) XS 0550098569 en nouvelles actions de Banco Popular Español, ainsi que de la valorisation provisoire effectuée par l’expert indépendant et de la valorisation provisoire effectuée par le CRU et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 266 TFUE et tendant à la compensation, consécutive à l’annulation, de la perte prétendument subie du fait de cette conversion,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Carmen Liaño Reig, était propriétaire d’un bon de valeur nominale de 50 000 euros émis par BPE Financiaciones, SA, identifié par l’International Securities Identification Number (numéro international d’identification des valeurs mobilières, ISIN) XS 0550098569, avant l’adoption d’un dispositif de de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular »).

2 Le 7 juin 2017, le Conseil de résolution unique (CRU) a adopté la décision SRB/EES/2017/08 concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci-après la « décision de résolution »), sur le fondement du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

3 Préalablement à l’adoption de la décision de résolution, une valorisation de Banco Popular a été réalisée conformément à l’article 20 du règlement no 806/2014. Cette valorisation comprend deux rapports qui sont annexés à la décision de résolution. Le premier rapport de valorisation (ci-après la « valorisation 1 »), daté du 5 juin 2017, a été rédigé par le CRU en application de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014 et avait pour objectif de fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, telles que définies à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, étaient réunies. Le deuxième rapport de valorisation (ci-après la « valorisation 2 »), daté du 6 juin 2017, a été rédigé par un expert indépendant, à savoir le cabinet Deloitte, en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014. La valorisation 2 avait pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, de fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, ainsi que de fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actions et les titres de propriété à transférer et permettant au CRU de déterminer ce que constituent des conditions commerciales aux fins de l’instrument de cession des activités.

4 Dans l’article 5, paragraphe 1, de la décision de résolution, le CRU a décidé que :

l’instrument de résolution appliqué à Banco Popular consistera en une cession des activités en vertu de l’article 24 du règlement no 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur. La dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres seront effectuées immédiatement avant l’application de l’instrument de cession des activités.

5 L’article 6 de la décision de résolution concerne la dépréciation des instruments de fonds propres et l’instrument de cession des activités. Dans le paragraphe 1 de cet article, le CRU a indiqué quelles mesures il avait décidées en application de son pouvoir de dépréciation prévu à l’article 21 du règlement no 806/2014.

6 Ainsi, dans l’article 6, paragraphe 1, de la décision de résolution, le CRU a décidé :

  1. d’abord, de déprécier le montant nominal du capital social de la Banco Popular d’un montant de 2 098 429 046 euros, ce qui conduira à l’annulation de 100 % des actions de Banco Popular ;

  2. ensuite, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, les « nouvelles actions I » ;

  3. ensuite, de déprécier à zéro la valeur nominale des « nouvelles actions I » ce qui conduira à l’annulation de 100 % de ces « nouvelles actions I »,

  4. enfin, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, les « nouvelles actions II ». Les instruments de fonds propres de catégorie 2 concernés sont convertis en « nouvelles actions II ».

7 L’article 6, paragraphe 3, de la décision de résolution prévoit que ces mesures de dépréciation et de conversion sont fondées sur la valorisation 2, corroborée par les résultats d’un processus de vente transparent et ouvert réalisé par l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires).

8 Dans l’article 6, paragraphe 5, de la décision de résolution, le CRU a indiqué qu’il exerçait les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014, relatif à l’instrument de cession des activités et ordonnait que les « nouvelles actions II » soient transférées à Banco Santander, SA, libres et quittes de tout droit ou privilège d’un tiers, en contrepartie du paiement d’un prix d’achat de 1 euro. Il est précisé que l’acquéreur a déjà consenti au transfert.

9 Le 7 juin 2017, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p.15).

10 Le même jour, le FROB a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution, conformément à l’article 29 du règlement no 806/2014. Dans ce cadre, le FROB a donné son accord au transfert des nouvelles actions de Banco Popular issues de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 à Banco Santander.

11 Le 28 septembre 2018, à la suite d’une fusion par absorption, Banco Santander a succédé à titre universel à Banco Popular.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2017, la...

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