Arrêts nº T-669/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 14, 2019

Resolution DateNovember 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-669/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant quatre trous comblés dans un motif à trous régulier - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-669/18,

Neoperl AG, établie à Reinach (Suisse), représentée par Mes H. Börjes-Pestalozza et G. Schultz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2018 (affaire R 2059/2017-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant quatre trous comblés dans un motif à trous régulier comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, F. Schalin et B. Berke, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2019,

à la suite de l’audience du 17 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 janvier 2017, la requérante, Neoperl AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe suivant :

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3 Dans la demande d’enregistrement, la marque demandée est décrite de la manière suivante :

[L]a protection est demandée, en tant que marque de position, pour quatre trous comblés, dans un motif à trous régulier, trois des quatre trous comblés formant les angles d’un triangle au centre duquel le quatrième trou comblé est disposé de manière à former les yeux, le nez et la bouche d’un visage stylisé, similaire à un émoji. Le dessin joint pour illustrer le visage stylisé montre le signe décrit sur la face frontale d’un régulateur de jet ou formateur de jet. Il n’est pas revendiqué de protection pour le contour, dessiné en pointillés, de ce régulateur de jet ou formateur de jet.

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pièce de sortie sanitaire, notamment régulateur de jet et formateur de jet ».

5 Le 4 août 2017, l’examinateur a rejeté intégralement la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

6 Le 21 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

7 Par décision du 10 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

8 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé d’installateurs de sanitaires, de plombiers ou de bricoleurs informés de l’Union européenne et que leur degré d’attention était moyen étant donné que ces produits étaient peu onéreux et pouvaient aussi être installés par des non-professionnels. Deuxièmement, seule la perception de la marque demandée par le public ciblé au regard des produits concernés serait pertinente aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe et, partant, indépendamment de la perception spécifique de la marque qui serait privilégiée par la requérante. Troisièmement, l’impression produite par la marque demandée ne différerait que faiblement de l’impression produite par les régulateurs de jet traditionnels, les trous comblés ne pouvant être perçus au mieux que comme un élément décoratif ou fonctionnel et non pas comme la représentation d’un visage étonné similaire à un émoji. Quatrièmement et dernièrement, les enregistrements de marques antérieures fournis par la requérante ne sauraient remettre en cause sa décision.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

12 En premier lieu, la requérante fait valoir que si la décision attaquée a indiqué à juste titre que le régime des marques de position tendait à se rapprocher de celui des marques figuratives tridimensionnelles, la spécificité des marques de position, résidant dans leur position concrètement déposée, n’avait pas été suffisamment prise en compte. Ainsi, en l’espèce, le public pertinent accorderait une attention accrue à la position de la marque en cause en ce qu’elle serait placée sur le côté « sortie » d’une pièce de sortie sanitaire. Par ailleurs, il découlerait des enregistrements antérieurs des marques figuratives présentées devant la chambre de recours qu’une marque « de position » correspondante devrait, à plus forte raison, être enregistrée.

13 En deuxième lieu, la requérante relève que la chambre de recours a certes considéré, à juste titre, que le public pertinent était constitué d’utilisateurs professionnels, à savoir les plombiers et les installateurs de sanitaires, ou de bricoleurs avertis et que ce type de produit ne s’adressait pas au consommateur moyen qui n’était pas directement en contact avec des régulateurs de jet. La chambre de recours aurait toutefois commis une erreur de droit en retenant, au lieu d’un degré d’attention accru, un niveau d’attention moyen du public pertinent par rapport aux régulateurs de jet en raison du caractère peu onéreux de ces derniers et de la circonstance qu’ils pourraient être installés également par des non-professionnels. En effet, ce faisant, la chambre de recours aurait négligé, d’une part, que l’activité principale du public professionnel concerné consisterait précisément dans l’installation de nouvelles armatures et de pièces de sortie et dans leur remplacement en cas d’usure et, d’autre part, que les bricoleurs avertis accorderaient également une attention accrue aux pièces qu’ils seraient amenés à remplacer. En outre, le public ciblé et même le consommateur moyen accorderaient une attention accrue à la position spécifique demandée, à savoir au côté « sortie » des pièces de sortie sanitaires, seul visible lors de l’utilisation et de l’achat. Qui plus est, la pièce de sortie revêtirait une importance accrue dans une armature, étant donné que son dysfonctionnement provoquerait une gêne immédiate pour l’utilisateur en rendant l’armature inutilisable.

14 En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’impression produite par la marque demandée ne différait que faiblement de l’impression produite par des régulateurs de jet classiques, si bien que le public pertinent percevrait la disposition spécifique des quatre trous comblés tout au plus comme un élément décoratif ou fonctionnel.

15 S’agissant, en premier lieu, de l’appréciation des faits, la requérante fait valoir que la chambre de recours a eu tort de ne pas percevoir la marque demandée comme unique. En effet, il n’existerait pas de produits similaires présentant un agencement de plusieurs trous comblés en forme d’alvéoles dans une disposition spécifique sur une surface de sortie de forme circulaire qui, combinée avec la disposition spécifique des quatre trous comblés, suggérerait l’image d’un visage étonné, contrairement à ce que la chambre de recours aurait affirmé au point 31 de la décision attaquée. Cette forme spécifique se différencierait de produits concurrents qui présenteraient tout au plus un épaississement des nervures et des points d’intersection ou des comblements dus à une accumulation de matière au centre de la surface de sortie en raison du procédé de fabrication utilisé. La seule illustration d’un régulateur de jet présentant plusieurs trous comblés serait sans pertinence en ce qu’elle montrerait la face arrière cachée du régulateur en cause et non pas le côté « sortie » dudit régulateur, seul pertinent pour la marque de position demandée.

16 S’agissant, en second lieu, de la qualification juridique des faits, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que le public pertinent ne pouvait voir dans la disposition particulière des trous du crible une indication de l’origine du produit en cause. La marque demandée produirait une impression autonome auprès du public ciblé qui porterait une attention accrue au côté « sortie » du produit en cause et donc à la particularité de l’agencement abstrait et unique proposé par la requérante, facile à remarquer et à mémoriser, qui produirait une impression durable, détachée de la construction technique concrète du crible sur le côté « sortie » dudit produit. En effet, d’une part, le public pertinent n’associerait pas l’impression ressentie à une propriété purement fonctionnelle du produit en cause. Le public pertinent, qui ne serait pas complètement inexpérimenté sur le plan technique, n’attribuerait pas à la marque demandée une...

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