Arrêts nº T-527/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 21, 2019

Resolution DateNovember 21, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-527/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative tec.nicum - Marque nationale figurative antérieure TECNIUM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

Dans l’affaire T-527/18,

K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, établie à Wuppertal (Allemagne), représentée par Me A. Haudan, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tecnium, SL, établie à Manrise (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocate,

ayant pour objet un recours formée contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2018 (affaire R 2427/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Tecnium et K. A. Schmersal Holding,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius (rapporteur), faisant fonction de président, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 10 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 9 janvier 2015, la requérante, K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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    3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ».

    4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 12/2015, du 20 janvier 2015.

    5 Le 16 avril 2015, l’intervenante, Tecnium, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

    6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure suivante :

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    7 Cette marque, déposée le 6 mars 2000 et enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 2297058, désigne les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Services d’ingénierie ; recherche scientifique et industrielle ; conception graphique et dessin industriel ; programmation informatique ».

    8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

    9 Le 30 novembre 2016, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que l’intervenante établisse l’usage sérieux de la marque antérieure.

    10 Par décision du 26 septembre 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

    11 Le 14 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

    12 Par décision du 21 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, après avoir déterminé que la période au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure devait être démontré s’étendait du 20 janvier 2010 au 19 janvier 2015 (ci-après la « période pertinente »), la chambre de recours a apprécié les preuves de l’usage sérieux de cette marque produites par l’intervenante et a considéré qu’un tel usage avait été établi au cours de la période pertinente, mais uniquement pour une partie des services relevant de la classe 42 visés par ladite marque, à savoir ceux qui correspondent à la description suivante : « Services d’ingénierie ; dessin industriel ». En second lieu, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public pertinent était composé à la fois des consommateurs professionnels et du grand public, que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires, et que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

  2. Conclusions des parties

    13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée ;

    - condamner l’EUIPO aux dépens.

    14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - condamner la requérante aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

      15 La requérante a joint, en annexe à la requête, une série de documents composés d’extraits de sites Internet visant, en substance, à soutenir ses allégations selon lesquelles, d’une part, la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée était erronée et, d’autre part, il n’existait pas de similitudes entre les signes en conflit.

      16 L’EUIPO fait valoir que ces documents doivent être déclarés irrecevables, puisqu’ils n’ont pas été présentés au cours des procédures devant lui. Au surplus, l’EUIPO fait valoir que certains de ces documents doivent également être écartés dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés de traductions dans la langue de procédure.

      17 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, aux termes duquel « [l]e recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union européenne effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 54). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

      18 Dans la mesure où les documents évoqués au point 15 ci-dessus ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal, ce que la requérante a admis lors de l’audience, ils ne peuvent être pris en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée et doivent, dès lors, être écartés, sans qu’il soit besoin de déterminer si la traduction de certains d’entre eux était nécessaire au bon déroulement de la procédure.

    2. Sur le fond

      19 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

      1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1 , deuxième alinéa, sous a) , du règlement 2017/1001

        20 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure pour les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description « services d’ingénierie ; dessin industriel ». En effet, selon la requérante, les formes sous lesquelles la marque antérieure a été utilisée par l’intervenante étaient très différentes de la marque antérieure telle qu’elle avait été enregistrée, de sorte que l’usage de cette marque a été fait sous une forme en ayant altéré le caractère distinctif, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001.

        21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

        22 Selon une jurisprudence...

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