Arrêts nº T-665/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 28, 2019

Resolution DateNovember 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-665/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale Vibble - Marque allemande verbale antérieure vybe - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-665/18,

Soundio A/S, établie à Drammen (Norvège), représentée par Mes N. Köster et J. Albers, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, venant aux droits de E-Plus Mobilfunk GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Neuwald, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2018 (affaire R 721/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre E-Plus Mobilfunk GmbH et Soundio,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé lors des délibérations de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 juillet 2015, la requérante, Soundio A/S, a obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1 290 194 de la marque verbale Vibble.

2 Le 3 mars 2016, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de ladite marque, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3 Les produits et services pour lesquels la protection a été demandée relèvent notamment des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Ordinateurs ; logiciels informatiques, y compris logiciels informatiques utilisés en rapport avec des sites Web sur Internet et autres services contenant de la musique, services de diffusion en continu de musique, autres services de divertissement en ligne, rencontres en ligne, services de communication en ligne et jeux en ligne ; logiciels informatiques de production musicale ; logiciels informatiques pour la lecture, l’enregistrement, le traitement et la reproduction de sons et de musique ; pédales d’effets électroniques pour instruments de musique ; enregistrements sur CD » ;

- classe 38 : « Services de télécommunication, y compris diffusion de films, contenus vidéo, émissions télévisées et contenus audiovisuels et audio non numériques, services de téléphonie sans fil proposant de la musique et des informations en matière de musique ; transmission électronique de données et informations, communications par terminaux informatiques ; communications par réseaux de fibres optiques ; transmission d’images fixes et mobiles ; communications par la téléphonie mobile ; location de temps d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; services de radiodiffusion sur Internet ; diffusion sonore et télévisée de musique, représentations et autres activités de divertissement par le biais d’Internet et d’autres systèmes de télécommunication, services de télécommunication sur Internet, location d’accès à des espaces de dialogue et forums de discussion sur Internet, images numériques et services se rapportant à la transmission de sons » ;

- classe 42 : « Conception et développement de logiciels informatiques, assistance professionnelle et technique en matière de développement de produits, ainsi qu’assistance professionnelle et technique en matière d’ingénierie ; services de conseillers en matière d’ordinateurs, de logiciels informatiques ; conception et développement personnalisés de logiciels informatiques, systèmes informatiques, sites Web et réseaux, pour des tiers, hébergement de sites Web ; hébergement d’installations en ligne pour l’animation de groupes de discussion interactifs dans le domaine de la musique et des divertissements par le biais d’un réseau informatique mondial ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/044, du 4 mars 2016.

5 Le 1er décembre 2016, E-Plus Mobilfunk GmbH, à laquelle l’intervenante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, est venue aux droits, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée sur la marque allemande verbale vybe, déposée le 19 septembre 2006 et enregistrée le 13 novembre 2006 sous le numéro 30 658 294, désignant notamment les services de « télécommunications, en particulier les communications mobiles ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 19 février 2018, la division d’opposition de l’EUIPO a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés dans les classes 9, 38 et 42, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a néanmoins rejeté l’opposition en ce qui concerne certains services compris dans la classe 42, à savoir les « services d’assistance professionnelle et technique en matière de développement de produits, ainsi qu’assistance professionnelle et technique en matière d’ingénierie », au motif qu’ils étaient différents des « services de télécommunication, en particulier les communications mobiles » couverts par la marque allemande antérieure.

9 Le 18 avril 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 4 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, eu égard au niveau d’attention du public variant de moyen à élevé, à l’identité ou à la similitude des produits et des services visés par les marques en conflit, au degré moyen de similitude visuelle et au degré « considérable » de similitude phonétique, et compte tenu de l’impossibilité de comparer les marques sur le plan conceptuel, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 42.

11 Toutefois, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait erronément inclus les « logiciels informatiques de production musicale », relevant de la classe 9, dans la liste des produits contestés, pour lesquels l’opposition avait été accueillie, alors qu’elle n’avait pas été dirigée contre ceux-ci.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée...

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