Arrêts nº T-644/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 28, 2019

Resolution DateNovember 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-644/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DermoFaes Atopiderm - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Dermowas - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-644/18,

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Me A. Thünken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Faes Farma, SA, établie à Lamiaco-Leioa (Espagne), représentée par Mes A. Vela Ballesteros et S. Fernandez Malvar, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 (affaire R 1305/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Dr. August Wolff et Faes Farma,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. D. Gratsias, président, G. De Baere et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 2 février 2016, l’intervenante, Faes Farma, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

    2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DermoFaes Atopiderm.

    3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

    - Classe 1 : « Produits chimiques destinés aux sciences, à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; fertilisants artificiels et substances chimiques pour la conservation des aliments ; préparations chimiques pour produits cosmétiques » ;

    - Classe 3 : « Produits de parfumerie tels que cosmétiques, savons, lotions, huiles essentielles, dentifrices, préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

    - Classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

    4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/52, du 16 mars 2016.

    5 Le 13 juin 2016, la requérante, Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001). L’opposition était dirigée contre :

    - une partie des produits relevant de la classe 1 visés par la demande d’enregistrement, à savoir les « préparations chimiques pour produits cosmétiques » ;

    - tous les produits relevant des classes 3 et 5 visés par la même demande et énumérés au point 3 ci-dessus.

    6 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n °207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001] et reposait sur la marque de l’Union européenne verbale Dermowas, enregistrée le 29 octobre 2007 sous le numéro 5440111. Les produits désignés par cette marque relevaient des classes 3 et 5 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

    - Classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires » ;

    - Classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, pansements ; désinfectants ; fongicides ».

    7 Par décision du 30 mai 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants :

    - Classe 3 : « Produits de parfumerie tels que cosmétiques, savons, lotions, huiles essentielles, dentifrices, préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

    - Classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides ».

    8 Par ailleurs, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 1 et pour les « matières pour plomber les dents » relevant de la classe 5.

    9 Le 19 juin 2017, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait refusé de faire droit à la demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 3 et 5 énumérés au point 7 ci-dessus.

    10 Par décision du 11 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. En substance, la chambre de recours s’est tout d’abord fondée sur le fait que les produits concernés compris dans la classe 3 s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Elle s’est aussi fondée sur la circonstance que les produits concernés compris dans la classe 5 s’adressaient aux professionnels des secteurs médical et pharmaceutique, ainsi qu’au grand public, le niveau d’attention de ces deux publics étant ici élevé. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le préfixe « dermo », commun aux marques en conflit, n’avait qu’un caractère distinctif très faible et qu’un élément descriptif ou générique comme « dermo » devait se voir accorder peu d’importance, de sorte que le consommateur porterait essentiellement son attention sur les autres éléments. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que le risque de confusion entre les marques en conflit était inexistant compte tenu des terminaisons différentes « was » et « faes » de leurs éléments initiaux et de la présence de l’élément additionnel « atopiderm » dans la marque demandée.

  2. Conclusions des parties

    11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée ;

    - accueillir l’opposition et rejeter la demande de marque ;

    - condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter les dépens, en ce compris ceux exposés devant l’Office.

    12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - condamner la requérante aux dépens.

    13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - confirmer la décision attaquée ;

    - condamner la requérante à supporter les dépens, en ce compris ceux exposés devant l’EUIPO.

  3. En droit

    1. Sur l’annexe référencée A 5 jointe à la requête

      14 La requérante a joint à sa requête une annexe référencée A 5. Cette annexe reproduit un extrait d’une page du site Internet Wikipedia faisant référence à la lettre « æ » de l’alphabet danois. Selon la requérante, cet extrait prouve que, au Danemark, la terminaison « faes » de la marque demandée se prononce en une seule syllabe, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé.

      15 L’EUIPO fait cependant valoir à juste titre que cet élément de preuve n’a pas été produit au cours de la procédure...

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