Arrêts nº T-377/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 28, 2019
Resolution Date | November 28, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-377/16 |
Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 - Recours en annulation - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Formes substantielles - Authentification de la décision - Procédure d’adoption de la décision - Obligation de motivation - Limitation des effets de l’arrêt dans le temps
Dans les affaires jointes T-377/16, T-645/16 et T-809/16,
Hypo Vorarlberg Bank AG, anciennement Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, établie à Bregenz (Autriche), représentée par M
partie requérante,
soutenue par
République italienne, représentée par M
partie intervenante dans l’affaire T-645/16,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et, deuxièmement, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique, complétant la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/13), en ce qu’elles concernent la requérante,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 février 2019,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Les présentes affaires s’inscrivent dans le cadre du second pilier de l’union bancaire, relatif au mécanisme de résolution unique (MRU), érigé par le règlement (UE) n
2 Plus spécifiquement, ces affaires concernent le Fonds de résolution unique (FRU) instauré par l’article 67, paragraphe 1, du règlement n
3 L’article 70 du règlement n
1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
2. Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.
Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :
a) une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et
b) une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.
En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible.
[…]
6. Les actes délégués précisant la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, s’appliquent.
7. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6, des actes d’exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne :
a) l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles ;
b) les modalités pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans les actes délégués.
4 Le règlement n
5 Par ailleurs, le règlement n
- d’une part, la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n
- d’autre part, le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
6 Le Conseil de résolution unique (CRU) a été institué en tant qu’agence de l’Union (article 42 du règlement n
7 Par décision du 29 avril 2015 (SRB/PS/2015/8), le CRU en session plénière a adopté les règles de procédure du CRU en session exécutive (ci-après les « RPSE »).
8 L’article 9, paragraphes 1 à 3, des RPSE dispose :
1. Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, sauf si au moins deux membres de la session exécutive mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, participant à la procédure écrite, s’y opposent dans les premières 48 heures suivant l’engagement de cette procédure écrite. Dans ce cas, le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session exécutive.
2. La procédure écrite requiert normalement pas moins de cinq jours ouvrables pour examen par chaque membre de la session exécutive. Si une action urgente est requise, le Président peut fixer une période plus courte pour l’adoption d’une décision par consensus. La raison du raccourcissement de la période sera donnée.
3. Si le consensus n’est pas susceptible d’être atteint par le biais d’une procédure écrite, le Président peut initier une procédure de vote normale conformément à l’article 8.
Antécédents du litige
9 La requérante, Hypo Vorarlberg Bank AG, anciennement Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank AG, est un établissement de crédit établi dans un État membre participant.
10 Par décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au FRU (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « première décision attaquée »), le CRU, dans sa session exécutive, a décidé, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n
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