Arrêts nº T-736/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 28, 2019

Resolution DateNovember 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-736/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Bergsteiger - Marques Benelux verbale et de l’Union européenne figurative et verbale antérieures BERG - Motif relatif de refus - Article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Recevabilité d’une demande de preuve de l’usage sérieux - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

Dans l’affaire T-736/18,

Runnebaum Invest GmbH, établie à Diepholz (Allemagne), représentée par Me W. Prinz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Berg Toys Beheer BV, établie à Ede (Pays-Bas), représentée par Me E. van Gelderen, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 (affaire R 572/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Berg Toys Beheer et Runnebaum Invest,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 février 2016, le prédécesseur en droit de la requérante, Runnebaum Invest GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Bergsteiger.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été initialement demandé relèvent des classes 12 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules : appareils de locomotion par terre » ;

- classe 35 : « Services de vente au détail pour des véhicules, appareils de locomotion par terre ; publicité ; gestion des affaires commerciales ».

4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/055, du 21 mars 2016.

5 Le 21 juin 2016, l’intervenante, Berg Toys Beheer BV, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001). L’opposition était fondée sur :

- la marque Benelux verbale antérieure BERG (ci-après la « première marque antérieure »), enregistrée le 25 janvier 1999 sous le numéro 653413 et renouvelée jusqu’au 2 février 2019 pour les produits relevant des classes 12 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules terrestres.» ;

- classe 28 : « Karts à pédales (jouets), wagons-jouets, chariots de plage (jouets), remorques-jouets, brouettes-jouets, remorques à benne basculante-jouets, trottinettes (jouets), excavateurs-jouets, remorques à citerne-jouets, grues-jouets » ;

- la marque de l’Union européenne figurative antérieure BERG (ci-après la « deuxième marque antérieure »), enregistrée le 18 juin 2011 sous le numéro 6446439 pour les produits et services relevant des classes 12, 28 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 12 : « Moyens de transport, à l’exception des bicyclettes et bicyclettes pour enfants ; véhicules mobiles pour enfants »;

- classe 28 : « Jouets, y compris jouets de construction, jouets mobiles, autres équipements de jeu mobiles et trampolines »;

- classe 41 : « Services liés à l’éducation, la formation, le divertissement et le sport »;

- la marque de l’Union européenne verbale antérieure BERG (ci-après la « troisième marque antérieure », enregistrée le 18 mai 2011 sous le numéro 8305393 pour les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

6 La deuxième marque antérieure, sur laquelle l’opposition était notamment fondée, est représentée ci-après :

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7 Il ressort de la décision attaquée que les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient « ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne [(JO L 154, p. 1)] ». L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la marque demandée et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.

8 Le 6 avril 2017, la requérante a déposé sa réponse à l’opposition. Il y figurait, à la dernière page, sous le titre « Absence d’usage », la phrase suivante : « En outre, nous soulevons l’objection tirée de l’absence d’usage (art. 15). »

9 Par notification du 11 avril 2017, la division d’opposition a invité l’intervenante à prouver l’usage de la première marque antérieure pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée et l’a informée que la demande de preuve de l’usage pour les deuxième et troisième marques antérieures ne pouvait pas être prise en compte, puisqu’elle concernait des marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans. En réponse, l’intervenante a produit des preuves de l’usage.

10 Le 22 février 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

11 Le 28 mars 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

12 Le 5 septembre 2018, la requérante a sollicité une limitation de la liste des produits et services visés par sa demande d’enregistrement (ci-après la « première demande de limitation ») pour ne plus viser que les produits et services correspondant à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules et appareils de locomotion par terre, à savoir : voitures ; motocyclettes ; scooters ; bicyclettes électriques ; vélos électriques ; bicyclettes ; bicyclettes pour adultes ; vélos de randonnée ; vélos de ville ; vélos BMX ; vélos de course ; vélos pliables ; vélos de cross ; vélos tout-terrain ; bicyclettes pour adolescents ; bicyclettes pour enfants ; [poussettes] ; sièges de sécurité pour enfants »;

- classe 35 : « Services de vente au détail pour des véhicules et appareils de locomotion par terre, à savoir les produits suivants : voitures ; motocyclettes ; scooters ; bicyclettes électriques ; vélos électriques ; bicyclettes ; bicyclettes pour adultes ; vélos de randonnée ; vélos de ville ; vélos BMX ; vélos de course ; vélos pliables ; vélos de cross ; vélos tout-terrain ; bicyclettes pour adolescents ; bicyclettes pour enfants ; [poussettes] ; sièges de sécurité pour enfants ; Publicité concernant les produits suivants, à savoir les produits suivants [sic] : voitures ; motocyclettes ; scooters ; bicyclettes électriques ; vélos électriques ; bicyclettes ; bicyclettes pour adultes ; vélos de randonnée ; vélos de ville ; vélos BMX ; vélos de course ; vélos pliables ; vélos de cross ; vélos tout-terrain ; bicyclettes pour adolescents ; bicyclettes pour enfants ; [poussettes] ; sièges de sécurité pour enfants ; Gestion des affaires commerciales concernant les produits suivants, à savoir : voitures ; motocyclettes ; scooters ; bicyclettes électriques ; vélos électriques ; bicyclettes ; bicyclettes pour adultes ; vélos de randonnée ; vélos de ville ; vélos BMX ; vélos de course ; vélos pliables ; vélos de cross ; vélos tout-terrain ; bicyclettes pour adolescents ; bicyclettes pour enfants ; [poussettes] ; sièges de sécurité pour enfants ».

13 Par décision du 22 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours de l’intervenante. Elle a accueilli l’opposition pour les « véhicules : appareils de locomotion par terre », relevant de la classe 12, et pour les « services de vente au détail pour les véhicules, appareils de locomotion par terre », relevant de la classe 35.

14 La chambre de recours a considéré que l’opposition était fondée, d’une part, sur la première marque antérieure et, d’autre part, sur la deuxième marque antérieure. En ce qui concerne la troisième marque antérieure, la chambre de recours a constaté, en substance, qu’elle ne saurait servir de base à l’appui de l’opposition, puisqu’elle n’était enregistrée que pour les produits compris dans la classe 28, qui étaient différents des produits et services désignés dans la demande de marque.

15 Les considérations de la chambre de recours relatives au bien-fondé de l’opposition peuvent être résumées comme suit.

16 En premier lieu, en ce qui concerne la première marque antérieure, la chambre de recours a considéré que la demande de preuve de l’usage déposée par la requérante (voir point 8...

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