Arrêts nº T-607/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 03, 2019

Resolution DateDecember 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-607/15

Dumping - Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan - Droit antidumping définitif - Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 - Article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2016/1036] - Article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1036] - Calcul de la valeur normale - Calcul du coût de production - Ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur

Dans l’affaire T-607/15,

Yieh United Steel Corp., établie à Kaohsiung City (Taïwan), représentée par Me D. Luff, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes J. Killick, G. Forwood et C. Van Haute, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Yieh United Steel Corp., est une société établie à Taïwan, active, notamment, dans la fabrication et la distribution de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après le « produit concerné »).

2 Aux fins de la fabrication du produit concerné, la requérante utilise comme matière première des rouleaux laminés à chaud qui sont soit produits directement par elle, soit achetés à Lianzhong Stainless Steel Co. Ltd (ci-après « LISCO »), société liée productrice de rouleaux laminés à chaud, établie en Chine. Le produit concerné est vendu par la requérante à des clients de l’Union européenne et à des clients sur son marché intérieur, lesquels comprennent des producteurs et des distributeurs en aval indépendants du produit concerné et son producteur en aval lié, la société Yieh Mau.

3 À la suite d’une plainte déposée le 13 mai 2014 par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (ci-après « Eurofer »), la Commission européenne a publié le 26 juin 2014 un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2014, C 196, p. 9) conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [(JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), ci-après le « règlement de base »].

4 L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

5 Le 22 septembre 2014, la requérante et ses sociétés liées ont déposé leurs réponses au questionnaire antidumping de la Commission. Du 17 au 20 novembre 2014, une visite de vérification a eu lieu dans les locaux de la requérante à Taïwan.

6 Le 24 mars 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/501, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 79, p. 23, ci-après le « règlement provisoire »). Le règlement provisoire a institué un droit antidumping provisoire de 10,9 % sur le produit concerné de la requérante.

7 Par lettre du 25 mars 2015, la Commission a communiqué à la requérante ses conclusions provisoires exposant les considérations et les faits essentiels sur la base desquels il avait été décidé d’instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les « conclusions provisoires »).

8 Dans les conclusions provisoires, la Commission a abordé, notamment, la question de son refus de déduire la valeur de la ferraille recyclée du coût de production du produit concerné et la question de son refus de prendre en considération, aux fins de la détermination de la valeur normale, certaines ventes de la requérante dans le pays exportateur.

9 Le 20 avril 2015, la requérante a présenté ses observations sur les conclusions provisoires.

10 Le 23 juin 2015, la Commission a envoyé à la requérante ses conclusions définitives. Le 3 juillet 2015, la requérante a présenté ses observations sur ces conclusions.

11 Le 26 août 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/1429 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »), qui a modifié le règlement provisoire et a institué un droit antidumping de 6,8 % sur les importations dans l’Union du produit concerné fabriqué, notamment, par la requérante.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

13 Par décision du 23 décembre 2015, l’affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2016, Eurofer a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2016, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans la requête, le mémoire en défense et la réplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer si celle-ci était admise à intervenir. Elle a joint une version non confidentielle desdits mémoires à sa demande.

16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2016, la Commission a demandé que certaines informations contenues dans la duplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel et elle a joint une version non confidentielle de la duplique à sa demande.

17 Par ordonnance du 20 juillet 2016, le président de la première chambre du Tribunal a admis l’intervention d’Eurofer. Dès lors que, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante et la Commission ont demandé le traitement confidentiel de certaines informations contenues dans les mémoires mentionnés aux points 15 et 16 ci-dessus, ladite ordonnance a provisoirement limité la communication desdits mémoires à l’intervenante aux versions non confidentielles de la requérante et de la Commission, en attendant les éventuelles observations de l’intervenante sur la demande de traitement confidentiel.

18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2016, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans la duplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante et elle a joint une version non confidentielle consolidée de la duplique à sa demande.

19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2016, l’intervenante a contesté partiellement la demande de traitement confidentiel de la requête, du mémoire en défense et de la réplique.

20 Par décision du 6 octobre 2016, l’affaire a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure.

21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2017, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans ses observations sur le mémoire en intervention fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante et elle a joint une version non confidentielle desdites observations à sa demande.

22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2017, l’intervenante a contesté partiellement la demande de traitement confidentiel des observations de la requérante sur le mémoire en intervention.

23 Par ordonnance du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission (T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698), le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait partiellement droit aux demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante et par la Commission.

24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2018, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans ses observations sur le mémoire en intervention supplémentaire fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante et elle a joint une version non confidentielle desdites observations à sa demande.

25 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2018, la requérante a demandé à être entendue en ses observations orales.

26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les articles 1er et 2 du règlement attaqué pour autant qu’ils la concernent ;

- condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

28 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 2, paragraphes...

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