Arrêts nº T-808/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 03, 2019

Resolution DateDecember 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-808/17

Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Régularité des procédures de notation et de notation d’appel - Obligation d’impartialité du notateur d’appel

Dans l’affaire T-808/17,

Ralph Pethke, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 ainsi que, en tant que de besoin, à l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’EUIPO du 18 octobre 2017 rejetant la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos et Mme I. Reine (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 En vertu de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles.

2 Afin de mettre en œuvre l’article 43 du statut, tel que modifié avec effet au 1er janvier 2014, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), depuis le 1er octobre 2014, applique la décision C(2013) 8985 de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE 43 »).

3 L’article 3 des DGE 43, sous le titre « Rôles et rangs des différents acteurs », dispose :

1. L’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct du titulaire de poste et, en règle générale, son chef d’unité en fonction le 1er décembre de la période de référence.

[…]

2. L’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur au moment de la première intervention de ce supérieur hiérarchique dans la procédure d’évaluation telle que visée à l’article 6.

[…] Si le directeur général est l’évaluateur, l’évaluateur d’appel est le directeur général de la direction générale chargée des ressources humaines. […]

Le titulaire de poste ayant communiqué une information visée à l’article 22 bis, paragraphes 1 et 2, du statut peut, au moment de son refus motivé du rapport prévu à l’article 7, paragraphe 1, demander à ce que le rôle d’évaluateur d’appel soit assumé par le directeur général de la direction générale chargée des ressources humaines ou par le secrétaire général.

3. Dans des cas exceptionnels justifiés par la volonté d’agir dans l’intérêt du titulaire de poste ou en cas de modification de l’organigramme d’un service ou d’une direction générale, le directeur général peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pour tenir compte du contexte particulier résultant respectivement du cas d’espèce ou de la modification.

[…]

4 L’article 7 des DGE 43 régit la procédure d’appel comme suit :

1. Le refus motivé du rapport par le titulaire de poste […] vaut automatiquement saisine de l’évaluateur d’appel. […]

2. Sur demande formulée par le titulaire de poste dans son refus motivé du rapport, l’évaluateur d’appel tient un dialogue avec celui-ci dans les dix jours ouvrables à compter de la date du refus motivé du rapport. Le titulaire de poste peut se faire assister lors du dialogue par un autre titulaire de poste, différent de l’évaluateur. L’évaluateur d’appel peut demander à un autre titulaire de poste, différent de l’évaluateur, de l’assister lors du dialogue.

3. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du refus motivé du rapport et à la suite du dialogue prévu au paragraphe 2, l’évaluateur d’appel confirme le rapport ou le modifie en motivant sa décision.

[…]

La décision de l’évaluateur d’appel ne peut pas être basée sur des faits que le titulaire de poste n’aurait pas déjà eu la possibilité de commenter au cours de la procédure d’évaluation ou d’appel, sauf à ce que cette possibilité lui soit donnée en temps utile par l’évaluateur d’appel.

4. À la suite de la décision de l’évaluateur d’appel, le rapport devient définitif. […]

5 L’annexe I des DGE 43 régit les cas particuliers. Conformément à son point 2, si, au cours de la période de référence, mais pas moins de quatre mois après la période couverte par le précédent rapport ou par la précédente contribution intégrée dans le rapport, le titulaire de poste est muté ou transféré sur un autre poste au sein de la Commission ou détaché en application de l’article 37, sous a), du statut, son supérieur hiérarchique direct rédige une contribution sur les prestations du titulaire de poste, qui est intégrée dans le rapport concerné.

6 À la suite de l’adoption des DGE 43, l’EUIPO a adopté les instructions de service concernant les notations des fonctionnaires et des agents de l’EUIPO dans un document intitulé « Work Instruction : Appraisals at EUIPO » (ci-après les « instructions de service de l’EUIPO »). En ce qui concerne l’article 3 des DGE 43, les instructions de service de l’EUIPO prévoient que, si le directeur exécutif est le notateur, le notateur d’appel est un comité composé du directeur exécutif adjoint, du directeur du département chargé des ressources humaines et du directeur du département chargé des affaires juridiques.

Antécédents du litige

7 Le requérant, M. Ralph Pethke, juriste de formation, est entré au service de l’EUIPO en 2000 en tant qu’agent temporaire. En 2002, il a été nommé fonctionnaire titulaire dans la catégorie AD (administrateur).

8 En 2006, le requérant a été lauréat d’une procédure de sélection en tant que « chef d’unité » dans le domaine de la gestion. Par conséquent, il a été affecté en tant que chef d’unité dans un service des marques.

9 En mai 2011, le requérant, entre-temps promu au grade AD 11, a été réaffecté au poste de directeur adjoint du département « Coopération internationale et affaires juridiques ». En octobre 2012, il a été réaffecté au poste de directeur du département « Personnel et finances ».

10 En octobre 2014, le requérant a été réaffecté au poste de directeur du département « Opérations ». Son supérieur hiérarchique était le directeur exécutif de l’EUIPO.

11 Dans le rapport annuel de notation du requérant pour l’année 2014, il est conclu que, généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant correspondaient au niveau requis par le poste occupé. Quant au rapport de notation pour l’année 2015, celui-ci conclut que, généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant étaient au-dessus des niveaux requis par le poste occupé. Considérant que les succès obtenus dans le cadre de la réorganisation de l’EUIPO effectuée au cours des années 2014 et 2015 n’avaient pas été appréciés à leur juste valeur, le requérant avait néanmoins refusé de contresigner ces rapports, sans, toutefois, introduire de réclamation.

12 Par décision du 17 octobre 2016, le directeur exécutif de l’EUIPO a réaffecté le requérant, alors directeur du département « Opérations », au département « Observatoire » de l’EUIPO, en tant qu’expert juridique senior avec maintien de celui-ci dans son groupe de fonctions ainsi que de son grade 12 et de son échelon 2. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, rejeté par l’arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO (T-169/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:135).

13 Le 8 mars 2017, le directeur du département « Observatoire » de l’EUIPO (ci-après le « notateur »), qui était devenu le supérieur hiérarchique du requérant à partir du 17 octobre 2016, a mené l’entretien annuel de notation avec le requérant pour l’année 2016.

14 Le 9 mars 2017, le notateur a signé le rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 (ci-après le « RN 2016 »). Il ressort de ce rapport que, concernant la période du 1er janvier au 16 octobre 2016, le notateur a également consulté le directeur exécutif de l’EUIPO, qui était le supérieur hiérarchique du requérant au cours de cette période (ci-après l’« ancien supérieur hiérarchique »). Ce dernier a donné sa contribution par écrit, qui a été intégrée au RN 2016, conformément au point 2 de l’annexe I des DGE 43.

15 Le RN 2016 conclut que, « généralement, la compétence, le rendement et la...

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