Arrêts nº T-743/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-743/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative I.J. TOBACCO INDUSTRY - Marque de l’Union européenne figurative antérieure JTi - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-743/18,

Japan Tobacco, Inc., établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes J. Gracia Albero et R. Ahijón Lana, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska, MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

I.J. Tobacco Industry FZE, établie à Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis), représentée par Me A.-E. Malami, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 (affaire R 979/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Japan Tobacco et I.J. Tobacco Industry,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, V. Valančius et Mme R. Frendo, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice ,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2019,

à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 novembre 2016, l’intervenante, I.J. Tobacco Industry FZE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Tabac ; articles pour fumeurs; allumettes ».

4 Le 6 mars 2017, la requérante, Japan Tobacco Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenus, respectivement, article 46, article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 2017/1001], à l’enregistrement de la marque demandée.

5 L’opposition visait l’ensemble des produits couverts par la marque demandée et était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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6 La marque antérieure a été enregistrée le 2 décembre 2002 et désigne les produits « Cigarettes, tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs et allumettes » relevant de la classe 34.

7 Par décision du 29 mars 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif de l’absence de risque de confusion eu égard à la faible similitude visuelle et phonétique et à l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en conflit. En outre, elle a observé que la requérante n’avait pas produit d’éléments relatifs à la prétendue renommée de la marque antérieure, si bien que l’opposition devait être également rejetée en ce que celle-ci était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8 Le 28 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

9 Par décision du 15 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours.

10 En particulier, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’élément figuratif de la marque demandée, consistant en un motif complexe de lignes horizontales et verticales dans lequel il est impossible de voir une combinaison de lettres particulière, était l’élément dominant de ladite marque. D’autre part, elle a estimé que l’élément verbal « i.j. tobacco industry » de cette marque n’était pas négligeable. Selon elle, les termes « tobacco industry » figurant dans cet élément verbal seront perçus comme descriptifs des produits couverts, alors que l’élément « i.j. » est distinctif au regard des mêmes produits.

11 Dans ce contexte, les marques en conflit ne seraient pas similaires pour le public pertinent, composé des consommateurs moyens de l’Union, si bien qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 serait à exclure.

12 En effet, l’élément figuratif de la marque demandée ne présenterait aucune similitude visuelle avec la marque antérieure. Au demeurant, l’élément « i.j. » figurant dans la marque demandée ne donnerait pas lieu à une constatation de similitude visuelle avec la marque antérieure, puisque les lettres « i » et « J », présentes dans cette dernière, seraient non seulement hautement stylisées, mais aussi arrangées dans un ordre inversé et séparées par la lettre « T ».

13 D’un point de vue phonétique, la marque antérieure serait prononcée de la même manière que les lettres la composant, lues l’une après l’autre, ce qui exclurait toute similitude avec la prononciation de la partie verbale de la marque demandée, seule partie de cette dernière susceptible d’être prononcée.

14 Enfin, selon la chambre de recours, la marque antérieure ne véhicule aucun message conceptuel, alors que seuls les termes « tobacco industry », présents uniquement au sein de la marque demandée, véhiculent un tel message.

15 Eu égard à ces considérations, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires, si bien que l’opposition devait être rejetée en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16 Quant à la prétendue renommée de la marque antérieure, également invoquée à l’appui de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a observé, d’une part, que l’absence de similitude entre les marques en conflit excluait que la marque demandée soit refusée en application de cette disposition et, d’autre part, que, en tout état de cause, la requérante n’avait produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer cette renommée.

Conclusions des parties

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2018, la requérante a introduit le présent recours. L’EUIPO et l’intervenante ont déposé leurs mémoires en réponse, respectivement, le 15 et le 20 mars 2019.

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée afin d’accueillir l’opposition et rejeter la demande de marque de l’Union ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et ceux exposés devant la chambre de recours.

19 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21 Si la requérante est d’accord avec la considération de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée est la composante dominante de celle-ci, elle soutient que cet élément n’est pas à tel point stylisé que le consommateur n’y verra pas le groupe de lettres majuscules « IJTI ». Selon elle, le consommateur cherche intuitivement des éléments rendant la marque compréhensible, ce qui serait conforté en l’espèce par l’espacement, le niveau, la police et la similitude des composantes de l’élément figuratif de la marque demandée avec les lettres « I », « J », « T » et « I » de l’alphabet latin. Au moins une partie du public pertinent serait donc encline à voir, dans l’élément figuratif de la marque demandée, lesdites lettres. En outre, l’élément verbal « i.j. tobacco industry » de la marque demandée serait parfaitement négligeable pour ce public, premièrement, en raison de sa position secondaire, deuxièmement, par tendance d’abréviation de la marque compte tenu également des modalités de vente des produits concernés et, troisièmement, à cause du caractère descriptif des termes « tobacco industry ».

22 Ainsi, selon la requérante, une analyse correcte, fondée sur la prémisse que l’élément dominant de la marque demandée est perçu comme le groupe de lettres majuscules « IJTI » mènerait à la conclusion que cet élément coïncide avec la marque antérieure s’il est tenu compte du fait que la lettre « I » figurant au début de ce groupe de lettres renvoie à l’informatique et à la technologie et est ainsi pourvue d’un faible caractère distinctif. Il s’ensuivrait que les marques en conflit seraient, à tout le moins, visuellement et phonétiquement similaires, alors qu’une similitude conceptuelle pourrait surgir si le public pertinent attribuait la signification J. Tobacco Industry au groupe de lettres constituant la marque antérieure. Cette similitude serait accentuée en raison des modalités de vente des produits de tabac, qui, d’une part, feraient que les similitudes visuelles et phonétiques l’emporteraient sur les éventuelles différences conceptuelles et, d’autre part, que les éléments verbaux de la marque demandée seraient négligeables pour le public pertinent. Compte tenu de l’identité des produits couverts par ces marques, un risque de confusion serait à affirmer à tout le moins pour une partie dudit public. Il en résulterait que...

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